Amendement 39 — art. premier #75
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@ -14,3 +14,5 @@ La sous‑section 2 de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du
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« Art. L. 211‑15‑2. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121‑2 du code pénal, du délit prévu au I de l'article L. 211‑15‑1 du présent code encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131‑38 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. »
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« Art. L. 211‑15‑2. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121‑2 du code pénal, du délit prévu au I de l'article L. 211‑15‑1 du présent code encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131‑38 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. »
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« La juridiction peut également prononcer, dans les conditions prévues à l'article 131‑8‑1 du code pénal, une peine de sanction-réparation. Cette réparation peut consister en la remise en état du site et en l'indemnisation du préjudice subi par la victime.
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