Amendement 42 — après art. premier #78

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Dispositif :

La sous-section 2 de la section 5 du chapitre I er du titre I er du livre II du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction issue de la présente loi, est complétée par un article L. 211‑15‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑15‑3 : Lorsqu'un rassemblement mentionné à l'article L. 211‑5 s'est tenu sans déclaration préalable ou sans l'autorisation du propriétaire ou de l'exploitant du terrain ou du local sur lequel ou dans lequel il s'est déroulé, les organisateurs, au sens du I de l'article L. 211‑15, et les participants sont solidairement responsables de tous dommages causés par ce rassemblement.
« Les organisateurs et participants solidairement responsables seront tenus de remettre en état le terrain ou le local concerné.
« Le propriétaire et l'exploitant du terrain ou du local peuvent se constituer partie civile devant la juridiction pénale saisie des faits prévus à l'article L. 211‑15 aux fins d'obtenir réparation de l'intégralité de leur préjudice, ainsi que la remise en état des parcelles.
« Le produit des confiscations prononcées en application de l'article L. 211‑15 du présent code peut être affecté, par décision de la juridiction, à l'indemnisation des propriétaires et exploitants victimes des dommages mentionnés au I du présent article. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à combler une lacune majeure du dispositif juridique encadrant les rave-parties illégales : l'absence d'un mécanisme spécifique d'indemnisation au bénéfice des propriétaires de terrains et des exploitants agricoles victimes des dégâts causés par ces rassemblements. En l'état du droit, les victimes de dégradations consécutives à une rave-party illégale ne disposent que du droit commun de la responsabilité civile (articles 1240 et suivants du code civil) pour obtenir réparation. Or, l'expérience démontre que ce recours est largement ineffectif : les organisateurs sont fréquemment insolvables, difficiles à identifier, et les procédures de recouvrement sont longues et coûteuses pour des propriétaires souvent modestes.

Sort : Retiré | Déposé le 03/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2618P0D1N000042.xml

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PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : La sous-section 2 de la section 5 du chapitre I er du titre I er du livre II du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction issue de la présente loi, est complétée par un article L. 211‑15‑3 ainsi rédigé : « Art. L. 211‑15‑3 : Lorsqu'un rassemblement mentionné à l'article L. 211‑5 s'est tenu sans déclaration préalable ou sans l'autorisation du propriétaire ou de l'exploitant du terrain ou du local sur lequel ou dans lequel il s'est déroulé, les organisateurs, au sens du I de l'article L. 211‑15, et les participants sont solidairement responsables de tous dommages causés par ce rassemblement. « Les organisateurs et participants solidairement responsables seront tenus de remettre en état le terrain ou le local concerné. « Le propriétaire et l'exploitant du terrain ou du local peuvent se constituer partie civile devant la juridiction pénale saisie des faits prévus à l'article L. 211‑15 aux fins d'obtenir réparation de l'intégralité de leur préjudice, ainsi que la remise en état des parcelles. « Le produit des confiscations prononcées en application de l'article L. 211‑15 du présent code peut être affecté, par décision de la juridiction, à l'indemnisation des propriétaires et exploitants victimes des dommages mentionnés au I du présent article. » Exposé sommaire : Le présent amendement vise à combler une lacune majeure du dispositif juridique encadrant les rave-parties illégales : l'absence d'un mécanisme spécifique d'indemnisation au bénéfice des propriétaires de terrains et des exploitants agricoles victimes des dégâts causés par ces rassemblements. En l'état du droit, les victimes de dégradations consécutives à une rave-party illégale ne disposent que du droit commun de la responsabilité civile (articles 1240 et suivants du code civil) pour obtenir réparation. Or, l'expérience démontre que ce recours est largement ineffectif : les organisateurs sont fréquemment insolvables, difficiles à identifier, et les procédures de recouvrement sont longues et coûteuses pour des propriétaires souvent modestes. Sort : Retiré | Déposé le 03/04/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2618P0D1N000042.xml Groupe: DR Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
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    La sous-section 2 de la section 5 du chapitre I er du titre I er du livre II du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction issue de la présente loi, est complétée par un article L. 211‑15‑3 ainsi rédigé :
    « Art. L. 211‑15‑3 : Lorsqu'un rassemblement mentionné à l'article L. 211‑5 s'est tenu sans déclaration préalable ou sans l'autorisation du propriétaire ou de l'exploitant du terrain ou du local sur lequel ou dans lequel il s'est déroulé, les organisateurs, au sens du I de l'article L. 211‑15, et les participants sont solidairement responsables de tous dommages causés par ce rassemblement.
    « Les organisateurs et participants solidairement responsables seront tenus de remettre en état le terrain ou le local concerné.
    « Le propriétaire et l'exploitant du terrain ou du local peuvent se constituer partie civile devant la juridiction pénale saisie des faits prévus à l'article L. 211‑15 aux fins d'obtenir réparation de l'intégralité de leur préjudice, ainsi que la remise en état des parcelles.
    « Le produit des confiscations prononcées en application de l'article L. 211‑15 du présent code peut être affecté, par décision de la juridiction, à l'indemnisation des propriétaires et exploitants victimes des dommages mentionnés au I du présent article. »

Exposé sommaire :

    Le présent amendement vise à combler une lacune majeure du dispositif juridique encadrant les rave-parties illégales : l'absence d'un mécanisme spécifique d'indemnisation au bénéfice des propriétaires de terrains et des exploitants agricoles victimes des dégâts causés par ces rassemblements. En l'état du droit, les victimes de dégradations consécutives à une rave-party illégale ne disposent que du droit commun de la responsabilité civile (articles 1240 et suivants du code civil) pour obtenir réparation. Or, l'expérience démontre que ce recours est largement ineffectif : les organisateurs sont fréquemment insolvables, difficiles à identifier, et les procédures de recouvrement sont longues et coûteuses pour des propriétaires souvent modestes.

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