Amendement 9 — après art. premier #79

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# Article additionnel (amendement 9)
La sous-section 2 de la section 5 du chapitre I er du titre I er du livre II du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction issue de la présente loi, est complétée par un article L. 211153 ainsi rédigé :
« Art. L. 211153 : Lorsqu'un rassemblement mentionné à l'article L. 2115 s'est tenu sans déclaration préalable ou sans l'autorisation du propriétaire ou de l'exploitant du terrain ou du local sur lequel ou dans lequel il s'est déroulé, les organisateurs, au sens du I de l'article L. 21115, et les participants sont solidairement responsables de tous dommages causés par ce rassemblement.
« Les organisateurs et participants solidairement responsables seront tenus de remettre en état le terrain ou le local concerné.
« Le propriétaire et l'exploitant du terrain ou du local peuvent se constituer partie civile devant la juridiction pénale saisie des faits prévus à l'article L. 21115 aux fins d'obtenir réparation de l'intégralité de leur préjudice, ainsi que la remise en état des parcelles.
« Le produit des confiscations prononcées en application de l'article L. 21115 du présent code peut être affecté, par décision de la juridiction, à l'indemnisation des propriétaires et exploitants victimes des dommages mentionnés au I du présent article. »