Amendement 43 — art. premier #80
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@ -4,6 +4,8 @@ La sous‑section 2 de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du
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« Art. L. 211‑15‑1. – I. – Est puni de six mois d'emprisonnement et de 5 000 euros d'amende le fait de contribuer de manière directe ou indirecte à la préparation, à la mise en place ou au bon déroulement d'un rassemblement mentionné à l'article L. 211‑5 sans déclaration préalable ou en violation d'une interdiction prononcée par le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police.
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« Les peines sont portées à deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende lorsque le rassemblement a causé la destruction ou la dégradation de cultures sur pied, de récoltes, de sols agricoles ou de matériels servant à une exploitation agricole au sens de l'article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime.
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« La juridiction prononce la confiscation du matériel saisi, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la confiscation de tout ou partie du matériel saisi.
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« Toute personne contribuant à l'installation et à la mise en place du rassemblement mentionné au premier alinéa du présent article est présumée avoir connaissance du caractère illicite dudit rassemblement.
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