Dispositif :
Compléter l'alinéa 5 par les mots :
« ou de prévention des atteintes susceptibles d'être portées aux espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, ainsi qu'aux sons et odeurs qui les caractérisent, aux sites et paysages, diurnes et nocturnes, à la qualité de l'air et de l'eau, ainsi qu'aux êtres vivants et à la biodiversité au sens du I de l'article L. 110‑1 du code de l'environnement ».
Exposé sommaire :
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à préciser que ne peuvent être regardées comme contribuant à l'organisation du rassemblement les personnes présentes sur place concourant à la prévention des atteintes à l'environnement.
En l'état du texte, seules sont exclues les personnes participant à des actions de réduction des risques et des dommages en direction des usagers de drogues. Cette exclusion apparaît toutefois insuffisante.
Les rassemblements festifs étant susceptibles d'engendrer des atteintes à l'environnement, à la faune et à la flore, il est nécessaire de permettre la présence d'associations environnementales afin de sensibiliser les participants et de promouvoir des comportements respectueux de la nature.
À défaut de précision, ces acteurs pourraient être exposés à un risque pénal de nature à décourager des actions de prévention, pourtant nécessaires.
Sort : Rejeté | Déposé le 04/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2618P0D1N000052.xml
Co-authored-by: Pouria Amirshahi <PA610968@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christine Arrighi <PA793780@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Clémentine Autain <PA588884@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Léa Balage El Mariky <PA841701@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Lisa Belluco <PA795362@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Karim Ben Cheikh <PA795454@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Benoît Biteau <PA840997@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Arnaud Bonnet <PA841885@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Tristan Lahais <PA841223@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Marie Pochon <PA793664@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandra Regol <PA794778@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Louis Roumégas <PA606545@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: François Ruffin <PA722142@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Eva Sas <PA610002@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sabrina Sebaihi <PA795808@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Danielle Simonnet <PA796018@deputes.angit.example>
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Article 1er
La sous‑section 2 de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est complétée par des articles L. 211‑15‑1 et L. 211‑15‑2 ainsi rédigés :
« Art. L. 211‑15‑1. – I. – Est puni de six mois d'emprisonnement et de 5 000 euros d'amende le fait de contribuer de manière directe ou indirecte à la préparation, à la mise en place ou au bon déroulement d'un rassemblement mentionné à l'article L. 211‑5 sans déclaration préalable ou en violation d'une interdiction prononcée par le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police.
« La juridiction prononce la confiscation du matériel saisi, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la confiscation de tout ou partie du matériel saisi.
« Toute personne contribuant à l'installation et à la mise en place du rassemblement mentionné au premier alinéa du présent article est présumée avoir connaissance du caractère illicite dudit rassemblement.
« Ne peuvent être regardées comme contribuant à l'organisation du rassemblement les personnes physiques ou morales intervenant exclusivement dans le cadre des actions de réduction des risques et des dommages prévues aux articles L. 3411‑7 et L. 3411‑8 du code de la santé publique ou de prévention des atteintes susceptibles d'être portées aux espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, ainsi qu'aux sons et odeurs qui les caractérisent, aux sites et paysages, diurnes et nocturnes, à la qualité de l'air et de l'eau, ainsi qu'aux êtres vivants et à la biodiversité au sens du I de l'article L. 110‑1 du code de l'environnement.
« II. – Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de participer à un rassemblement mentionné à l'article L. 211‑5 organisé sans déclaration préalable ou en violation d'une interdiction prononcée par le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police.
« Art. L. 211‑15‑2. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121‑2 du code pénal, du délit prévu au I de l'article L. 211‑15‑1 du présent code encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131‑38 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. »