Dispositif :
Supprimer l'alinéa 2.
Exposé sommaire :
Quand l'État craint la jeunesse qui danse, c'est la liberté qui vacille.
La présente proposition de loi relative aux rassemblements festifs appelle une opposition résolue et sans ambiguïté, tant elle constitue une impasse politique, juridique et sociale.
Sous couvert d'encadrement, ce texte opère en réalité un durcissement répressif d'une ampleur préoccupante. L'aggravation des sanctions - jusqu'à six mois d'emprisonnement et 5 000 euros d'amende pour les organisateurs, ainsi que la pénalisation des participants - révèle une volonté de criminaliser des pratiques culturelles et festives qui relèvent pourtant de l'exercice de libertés fondamentales.
Car c'est bien de cela qu'il s'agit : la liberté de se réunir, la liberté d'expression culturelle, la liberté de faire société autrement. Autant de principes que l'État de droit devrait protéger, et non restreindre par réflexe sécuritaire.
Cette fuite en avant répressive n'est pas seulement contestable dans son principe : elle est inefficace dans ses effets. Depuis plus de vingt ans, le cadre juridique existant, prétendument déclaratif, fonctionne en réalité comme un régime d'interdiction déguisée. En rompant le dialogue avec les organisateurs, il a contribué à reléguer ces rassemblements dans des espaces toujours plus isolés, augmentant mécaniquement les risques pour les participants et compliquant l'intervention des secours.
Persister dans cette voie, c'est refuser de tirer les leçons de l'expérience. C'est croire, à tort, que l'on réglera des phénomènes sociaux par la seule contrainte. C'est, en somme, confondre autorité et aveuglement.
Plus grave encore, ce texte méconnaît un impératif essentiel : celui de la santé publique. Sur le terrain, les associations de réduction des risques accomplissent un travail irremplaçable de prévention, d'information et de secours. Les fragiliser, même indirectement, revient à affaiblir les dispositifs qui protègent concrètement les personnes. Là encore, la logique répressive se révèle non seulement injuste, mais contre-productive.
Enfin, cette proposition de loi ignore ce que ces rassemblements disent de notre société. Pour une partie de la jeunesse, ils ne sont pas qu'un espace festif : ils sont aussi une réponse à des formes d'exclusion persistantes — sociales, raciales, de genre — dans l'accès aux lieux festifs traditionnels. Les réprimer sans les comprendre, c'est ajouter de la relégation à la relégation.
D'autres voies existent pourtant. Elles reposent sur le dialogue, la responsabilité partagée et la co-construction avec les acteurs concernés. Elles ont déjà fait leurs preuves, démontrant qu'un encadrement concerté permet de garantir à la fois la sécurité, la santé et le respect des libertés.
À l'inverse, le présent texte choisit la facilité du tout-répressif. Il traite les symptômes sans jamais s'attaquer aux causes, et risque, ce faisant, d'aggraver les désordres qu'il prétend combattre.
Parce qu'elle porte atteinte aux libertés publiques, parce qu'elle fragilise la santé publique, parce qu'elle méconnaît les réalités sociales et parce qu'elle s'inscrit dans la continuité d'une logique inefficace, cette proposition de loi ne doit pas être amendée. Ce n'est pas une loi d'ordre, c'est une loi d'échec, elle doit être rejetée.
Tel est le sens du présent amendement de suppression.
Sort : Retiré après publication | Déposé le 03/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2618P0D1N000040.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
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Renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties
Dépôt généré par angit : la vie de ce texte de loi représentée en Git. Chaque paragraphe des fichiers d'articles est un alinéa ; les amendements sont des branches (une par amendement) mergées lorsqu'ils sont adoptés.
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Procédure
- 18 mars 2025 — Dépôt du texte (n° 1133)
- 1er avril 2026 — Examen en commission (Commission des lois)
- 9 avril 2026 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission)
Exposé des motifs
Mesdames, Messieurs,
Les rave‑parties, loin de l'évasion rêvée, se transforment souvent en lieux de dérapages où l'excès de substances et la perte de contrôle font oublier les véritables raisons de la fête. L'état du droit actuel n'entraine pas de sanctions dissuasives à l'organisation d'un événement festif illicite, plus communément appelé rave‑party. Dans ce contexte, il est impératif de réaffirmer l'autorité de l'État face aux difficultés et dangers causés par ces rassemblements illégaux.
Il est devenu indispensable, au regard de la tenue de ces rassemblements faisant peser des risques à l'intégrité humaine, aux biens publics et privés, à la sécurité ainsi que des risques sanitaires et environnementaux, que le législateur vienne encadrer l'organisation de ces rassemblements. En effet, ces événements facilitent le blanchiment d'argent, l'usage de la soumission chimique, causent des nuisances aux riverains et incitent à la consommation de drogue notamment. D'innombrables viols, blessés et morts sont à déplorer.
La notion d'organisateur de manifestation musicale à caractère illicite, plus communément appelé « facilitateur », est aujourd'hui laissée à l'appréciation des juges du fond, qui en ont pour certains une définition trop restrictive. Il serait opportun que le législateur donne une définition de l'organisateur qui ne souffre aucune discussion, aucune interprétation et qui ne soit pas restrictive. Le fait de participer à l'édification du mur de son, de transporter du matériel de sonorisation, d'installer un lieu de repos et de convivialité au sein de la rave‑party concourent à l'organisation du rassemblement et ces comportements devraient pouvoir être condamnés pénalement.
Cette proposition de loi vise à renforcer la pénalisation de l'organisation de rave‑parties. En l'état du droit actuel, la peine d'amende contraventionnelle de cinquième classe (équivalente à 1 500 euros) encourue pour l'organisation d'un rassemblement à caractère musical dans un espace non aménagé malgré l'interdiction ou sans déclaration préalable n'est pas suffisamment dissuasive. Il faut prévoir une peine d'emprisonnement délictuelle et rendre la confiscation du matériel obligatoire.
Ces rave‑parties touchent également de nombreux autres pays européens avec des réponses pénales diverses. La police britannique peut imposer des amendes à des organisateurs de rassemblements illégaux de plus de 30 personnes, contre 500 en France, les montants pouvant aller jusqu'à 11 600 euros. Depuis 2022 en Italie, organiser une rave‑party illégale et y participer constitue un délit spécifique et met en place des peines de prison oscillant entre trois et six ans pour les organisateurs et un et quatre ans pour les participants. Une amende forfaitaire délictuelle est également prévue ainsi qu'une confiscation du matériel sonore.
Si nos voisins européens parviennent à durcir leur législation relative à ces rassemblements illégaux, la France pourrait faire de même.