Dispositif :
Supprimer l'alinéa 4.
Exposé sommaire :
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer l'alinéa 4, qui instaure une présomption de culpabilité à l'encontre des personnes contribuant à l'organisation d'un rassemblement festif non déclaré ou interdit.
Le Conseil constitutionnel juge de manière constante qu'il résulte de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen que le législateur ne saurait, en principe, instituer de présomption de culpabilité en matière pénale. Si de telles présomptions peuvent être admises à titre exceptionnel, notamment en matière contraventionnelle, c'est à la condition qu'elles ne présentent pas de caractère irréfragable, que les droits de la défense soient garantis et que les faits permettent raisonnablement de présumer l'imputabilité. s'agissant des crimes et délits, la culpabilité ne saurait résulter de la seule imputabilité matérielle d'actes pénalement sanctionnés.
La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme admet également l'existence de présomptions en matière pénale, mais exige qu'elles soient encadrées dans des limites raisonnables, proportionnées à la gravité des enjeux et respectueuses des droits de la défense.
Or, en l'espèce, le dispositif proposé ne prévoit aucun mécanisme permettant de renverser la présomption de connaissance des faits, ce qui lui confère un caractère, sinon irréfragable, à tout le moins excessivement rigide. En outre, l'incrimination ne semble pas présenter un degré de gravité suffisant pour justifier une telle dérogation aux principes fondamentaux du droit pénal.
Sort : Rejeté | Déposé le 04/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2618P0D1N000049.xml
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Groupe: EcoS
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# Article 1er
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La sous‑section 2 de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est complétée par des articles L. 211‑15‑1 et L. 211‑15‑2 ainsi rédigés :
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« Art. L. 211‑15‑1. – I. – Est puni de six mois d'emprisonnement et de 5 000 euros d'amende le fait de contribuer de manière directe ou indirecte à la préparation, à la mise en place ou au bon déroulement d'un rassemblement mentionné à l'article L. 211‑5 sans déclaration préalable ou en violation d'une interdiction prononcée par le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police.
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« La juridiction prononce la confiscation du matériel saisi, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la confiscation de tout ou partie du matériel saisi.
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« Ne peuvent être regardées comme contribuant à l'organisation du rassemblement les personnes physiques ou morales intervenant exclusivement dans le cadre des actions de réduction des risques et des dommages prévues aux articles L. 3411‑7 et L. 3411‑8 du code de la santé publique.
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« II. – Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de participer à un rassemblement mentionné à l'article L. 211‑5 organisé sans déclaration préalable ou en violation d'une interdiction prononcée par le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police.
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« Art. L. 211‑15‑2. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121‑2 du code pénal, du délit prévu au I de l'article L. 211‑15‑1 du présent code encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131‑38 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. »
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