Dispositif :
À l'alinéa 4, supprimer les mots :
« d'installer un lieu de repos et de convivialité sur le terrain occupé ou ».
Exposé sommaire :
Cet amendement de repli vise à exclure de la notion d'« organisateur » les acteurs de la réduction des risques (RDR), c'est-à-dire les bénévoles qui mettent en place des dispositifs temporaires de prévention, de soins et d'accompagnement face aux consommations à risque et aux violences sexuelles.
Une telle évolution apparaît d'autant plus problématique qu'elle entre en contradiction avec les objectifs affichés du texte. En effet, alors que l'exposé des motifs présente, de manière caricaturale, ces événements comme des espaces propices à la consommation de stupéfiants et aux violences, le dispositif proposé fragilise les mécanismes concrets destinés à en limiter les effets.
En l'état, ces acteurs pourraient être considérés comme participant à l'organisation de l'événement dès lors qu'ils installent un espace d'accueil ou de prévention sur le site d'une rave-party. Une telle qualification mettrait en péril des dispositifs sanitaires pourtant reconnus et soutenus par les pouvoirs publics.
Pour ces raisons, les députés du Groupe de la Gauche Démocrate et Républicaine proposent, à minima, cette réécriture de l'article 4.
Sort : Tombé | Déposé le 27/03/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1133P0D1N000025.xml
Co-authored-by: Émeline K/Bidi <PA795998@deputes.angit.example>
Groupe: GDR
Angit-Diff: auto
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Article unique
La sous‑section 2 de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est complétée par des articles L. 211‑15‑1 et L. 211‑15‑2 ainsi rédigés :
« Art. L. 211‑15‑1. – I. – Est puni de six mois d'emprisonnement et de 5 000 euros d'amende le fait de participer à l'organisation d'un rassemblement mentionné à l'article L. 211‑5 sans déclaration ou en violation d'une interdiction prononcée par le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police.
« La juridiction prononce la confiscation du matériel saisi, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la confiscation de tout ou partie du matériel saisi.
« Au sens du premier alinéa du présent I, sont notamment constitutives d'une participation à l'organisation dudit rassemblement le fait de mettre en place le système de diffusion des informations pratiques relatives à ce rassemblement, de participer à l'édification du mur de son, de transporter du matériel de sonorisation depuis ou vers le site du rassemblement, d'y mettre en place un camion de restauration.
« II. – Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de participer à un rassemblement mentionné à l'article L. 211‑5 organisé sans déclaration préalable ou en violation d'une interdiction prononcée par le préfet du département ou, à Paris, par le préfet de police. »
« Art. L. 211‑15‑2. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121‑2 du code pénal, du délit prévu au I de l'article L. 211‑15‑1 du présent code, encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131‑38 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. »