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Louis Boyard 8307b3a799 Amendement CL10 — art. unique
Dispositif :

    Compléter l'alinéa 4 par la phrase suivante :
    « Les personnes agissant au titre de l'article L. 3411‑8 du code de la santé publique ne peuvent être considérées comme organisateur ou participant au titre du présent article. »

Exposé sommaire :

    Par cet amendement d'appel, le groupe parlementaire de la France insoumise propose au moins d'exclure du champ de la répression les associations et acteurs bénévoles de prévention et de la réduction des risques.
    Des associations et des organisations de soignants bénévoles interviennent déjà dans les événements festifs, et permettent de secourir, prévenir, et orienter. Celles qui interviennent dans les free parties font déjà face à des déferlements de répression policière, quand bien même elles sont motivées non pas par un quelconque jugement de valeur, mais par la vocation de porter assistance et protéger.
    Or, la rédaction actuelle laisse un doute quant à la responsabilité pénale des acteurs de la réduction des risques : ils pourraient en effet être considérés comme organisateurs.
    À ce titre et bien que les dispositions de l'article L3411-8, III du code de la santé publique garantissent la protection des acteurs de la réduction des risques et de la prévention, nous proposons d'exclure explicitement les acteurs de la réduction des risques du champ d'application du nouvel article L. 211-5 du code de la sécurité intérieure.
    Enfin, notre groupe dénonce une hypocrisie.
    D'abord, la consommation de stupéfiants et le risque de violences sexistes et sexuelles existent dans le monde de la nuit correspondant au cadre légal ; à l'inverse, les rapports parlementaires et autres travaux d'experts montrent au contraire une propension à des usages et un savoir-faire communautaire responsables dans le monde de la free party.
    Ensuite, et après des décennies d'expérimentations ou de tentatives de médiations reconnues pour leur efficacité, cette seule réponse répressive fait montre d'une forfaiture et d'un désengagement de l'État dans les politiques culturelles, dont la Macronie vide d'ailleurs les budgets de manière inédite.
    Enfin et une fois encore, les précédentes évolutions du cadre légal ont justement été apportées suite à une répression qui ne fonctionnait pas : quelle que soit la législation, il y a fort à parier que des événements de cette nature se tiendront malgré les risques encourus.
    Cet amendement a été élaboré avec les collectifs de défense des droits du milieu techno et associations de réduction des risques Freeform, Planet Parade, Techno+ et PlaySafe Paris.

Sort : Tombé | Déposé le 27/03/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1133P0D1N000010.xml

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2026-03-27 12:00:00 +02:00

2.2 KiB
Raw Blame History

Article unique

La soussection 2 de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est complétée par des articles L. 211151 et L. 211152 ainsi rédigés :

« Art. L. 211151. I. Est puni de six mois d'emprisonnement et de 5 000 euros d'amende le fait de participer à l'organisation d'un rassemblement mentionné à l'article L. 2115 sans déclaration ou en violation d'une interdiction prononcée par le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police.

« La juridiction prononce la confiscation du matériel saisi, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la confiscation de tout ou partie du matériel saisi.

« Au sens du premier alinéa du présent I, sont notamment constitutives d'une participation à l'organisation dudit rassemblement le fait de mettre en place le système de diffusion des informations pratiques relatives à ce rassemblement, de participer à l'édification du mur de son, de transporter du matériel de sonorisation depuis ou vers le site du rassemblement, d'installer un lieu de repos et de convivialité sur le terrain occupé ou d'y mettre en place un camion de restauration. Les personnes agissant au titre de l'article L. 34118 du code de la santé publique ne peuvent être considérées comme organisateur ou participant au titre du présent article.

« II. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de participer à un rassemblement mentionné à l'article L. 2115 organisé sans déclaration préalable ou en violation d'une interdiction prononcée par le préfet du département ou, à Paris, par le préfet de police. »

« Art. L. 211152. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 1212 du code pénal, du délit prévu au I de l'article L. 211151 du présent code, encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 13138 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. »