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Jean-Claude Raux 9b9bb6bf8f Amendement 53 — art. premier
Dispositif :

    Compléter l'alinéa 5 par les mots :
    « ou de la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles prévue à l'article L. 3812‑1 du même code ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à préciser que ne peuvent être regardées comme contribuant à l'organisation du rassemblement les personnes présentes sur place concourant à la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles.
    En l'état du texte, seules sont exclues les personnes participant à des actions de réduction des risques et des dommages en direction des usagers de drogues. Cette exclusion apparaît toutefois insuffisante.
    Les rassemblements festifs pouvant également constituer des lieux de rencontres, notamment sexuelles, il est nécessaire de permettre la présence d'associations menant des actions de prévention en matière de santé sexuelle afin de sensibiliser les participants et de limiter les risques sanitaires.
    À défaut de précision, ces acteurs pourraient être exposés à un risque pénal de nature à décourager des actions de prévention, pourtant nécessaires.

Sort : Rejeté | Déposé le 04/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2618P0D1N000053.xml

Co-authored-by: Pouria Amirshahi <PA610968@deputes.angit.example>
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# Article 1er
La soussection 2 de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est complétée par des articles L. 211151 et L. 211152 ainsi rédigés :
« Art. L. 211151. I. Est puni de six mois d'emprisonnement et de 5 000 euros d'amende le fait de contribuer de manière directe ou indirecte à la préparation, à la mise en place ou au bon déroulement d'un rassemblement mentionné à l'article L. 2115 sans déclaration préalable ou en violation d'une interdiction prononcée par le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police.
« La juridiction prononce la confiscation du matériel saisi, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la confiscation de tout ou partie du matériel saisi.
« Toute personne contribuant à l'installation et à la mise en place du rassemblement mentionné au premier alinéa du présent article est présumée avoir connaissance du caractère illicite dudit rassemblement.
« Ne peuvent être regardées comme contribuant à l'organisation du rassemblement les personnes physiques ou morales intervenant exclusivement dans le cadre des actions de réduction des risques et des dommages prévues aux articles L. 34117 et L. 34118 du code de la santé publique ou de la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles prévue à l'article L. 38121 du même code.
« II. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de participer à un rassemblement mentionné à l'article L. 2115 organisé sans déclaration préalable ou en violation d'une interdiction prononcée par le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police.
« Art. L. 211152. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 1212 du code pénal, du délit prévu au I de l'article L. 211151 du présent code encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 13138 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. »