Dispositif :
Supprimer l'alinéa 2.
Exposé sommaire :
Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à supprimer le deuxième alinéa du permier article qui prévoit de punir de six mois d'emprisonnement et de 5 000 euros d'amende le fait de contribuer de manière directe ou indirecte à la préparation, à la mise en place ou au bon déroulement d'un rassemblement festif à caractère musical non déclaré ou interdit.
Cette disposition introduit dans le code de la sécurité intérieure une incrimination délictuelle lourde, marquant un durcissement manifestement disproportionné de l'arsenal répressif applicable à ces rassemblements. Ce choix traduit une approche qui privilégie la logique sécuritaire au détriment de toute logique de prévention et d'encadrement.
Dans la mesure où ce n'est pas la nature dangereuse des actes qui fonde la sanction pénale mais le seul caractère non déclaré ou interdit du rassemblement, le recours à une peine d'emprisonnement apparaît non seulement disproportionné, mais également parfaitement injustifié. En érigeant en délit des faits qui ne constituent aucun trouble à l'ordre public, ni aucune menace, cette disposition rompt avec le principe de proportionnalité des délits et des peines et contribue à une inflation répressive inquiétante.
De plus, dans son exposé des motifs, cette proposition de loi affiche l'ambition de donner une définition de l'organisateur “qui ne souffre aucune interprétation”. Or, en sanctionnant le fait de “contribuer de manière directe ou indirecte au bon déroulement” d'un rassemblement festif musical, la rédaction de ce texte produit l'exact effet inverse en donnant une définition extrêmement imprécise et extensive de la notion de participation à l'organisation. Une telle imprécision en matière pénale est inacceptable. Elle méconnaît les exigences de clarté et de prévisibilité de la loi, et ne peut qu'entraîner des dérives dans son application.
Plus encore, un des enjeux majeurs de ces événements réside dans leur organisation concrète sur place, souvent fondée sur des logiques d'auto-gestion, notamment en matière de gestion des déchets, de limitation des nuisances ou de prévention des risques. Or, par sa rédaction particulièrement extensive, cette proposition de loi est susceptible d'annihiler les comportements vertueux. Ainsi, au lieu d'encourager des pratiques responsables, elle risque au contraire d'aggraver les dégradations qu'elle prétend combattre.
Pour ces raisons, le groupe Ecologiste et Social propose de supprimer cet alinéa.
Sort : Rejeté | Déposé le 04/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2618P0D1N000065.xml
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Article 1er
La sous‑section 2 de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est complétée par des articles L. 211‑15‑1 et L. 211‑15‑2 ainsi rédigés :
« La juridiction prononce la confiscation du matériel saisi, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la confiscation de tout ou partie du matériel saisi.
« Toute personne contribuant à l'installation et à la mise en place du rassemblement mentionné au premier alinéa du présent article est présumée avoir connaissance du caractère illicite dudit rassemblement.
« Ne peuvent être regardées comme contribuant à l'organisation du rassemblement les personnes physiques ou morales intervenant exclusivement dans le cadre des actions de réduction des risques et des dommages prévues aux articles L. 3411‑7 et L. 3411‑8 du code de la santé publique.
« II. – Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de participer à un rassemblement mentionné à l'article L. 211‑5 organisé sans déclaration préalable ou en violation d'une interdiction prononcée par le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police.
« Art. L. 211‑15‑2. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121‑2 du code pénal, du délit prévu au I de l'article L. 211‑15‑1 du présent code encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131‑38 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. »