Dispositif :
Supprimer l'alinéa 5.
Exposé sommaire :
Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à supprimer le cinquième alinéa qui prévoit de sanctionner d'une amende le fait de participer à une free-party.
On franchit un seuil de plus dans la répression à outrance. Il est question de sanctionner la seule présence à un rassemblement festif à caractère musical, indépendamment de tout comportement dangereux ou trouble à l'ordre public.
Ce choix est d'autant plus préoccupant que la qualification même de « rassemblement festif à caractère musical » repose en grande partie sur des critères définis par voie réglementaire. Dès lors, le champ de l'infraction pénale dépend largement du pouvoir exécutif, qui peut en modifier les contours. Une telle articulation entre norme pénale et norme réglementaire ouvre la voie à une extension potentiellement très large du champ de la répression.
C'est un basculement inquiétant. Cette mesure contrevient à plusieurs principes fondamentaux du droit pénal. Elle méconnaît les principes de nécessité des délits et des peines et de proportionnalité, en sanctionnant des comportements auxquels aucune faute n'est associée.
C'est pourquoi le groupe Ecologiste et Social propose de supprimer cet alinéa.
Sort : Rejeté | Déposé le 27/03/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1133P0D1N000020.xml
Co-authored-by: Pouria Amirshahi <PA610968@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Léa Balage El Mariky <PA841701@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Duplessy <PA841351@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jérémie Iordanoff <PA794022@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandra Regol <PA794778@deputes.angit.example>
Groupe: EcoS
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# Article unique
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La sous‑section 2 de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est complétée par des articles L. 211‑15‑1 et L. 211‑15‑2 ainsi rédigés :
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« Art. L. 211‑15‑1. – I. – Est puni de six mois d'emprisonnement et de 5 000 euros d'amende le fait de participer à l'organisation d'un rassemblement mentionné à l'article L. 211‑5 sans déclaration ou en violation d'une interdiction prononcée par le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police.
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« La juridiction prononce la confiscation du matériel saisi, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la confiscation de tout ou partie du matériel saisi.
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« Au sens du premier alinéa du présent I, sont notamment constitutives d'une participation à l'organisation dudit rassemblement le fait de mettre en place le système de diffusion des informations pratiques relatives à ce rassemblement, de participer à l'édification du mur de son, de transporter du matériel de sonorisation depuis ou vers le site du rassemblement, d'installer un lieu de repos et de convivialité sur le terrain occupé ou d'y mettre en place un camion de restauration.
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« Art. L. 211‑15‑2. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121‑2 du code pénal, du délit prévu au I de l'article L. 211‑15‑1 du présent code, encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131‑38 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. »
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