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Antoine Vermorel-Marques b1d83dacc8 Amendement 1 — art. premier
Dispositif :

    À l'alinéa 2, substituer au montant :
    « 5 000 euros »
    le montant :
    « 30 000 euros ».

Exposé sommaire :

    La proposition de loi vise à renforcer la pénalisation de l'organisation de rassemblements musicaux illicites, communément appelés rave-parties, qui engendrent des risques importants pour la sécurité des personnes, des biens, de l'environnement ainsi que pour l'ordre public. Ces événements mobilisent en outre des moyens importants pour les forces de l'ordre et les services de secours.
    Toutefois, la peine d'amende de 5 000 euros prévue par le texte apparaît insuffisamment dissuasive au regard de l'ampleur de certains rassemblements, des moyens logistiques mobilisés pour leur organisation et des profits qui peuvent en être tirés.
    Le présent amendement vise donc à porter cette amende à 30 000 euros afin de renforcer le caractère dissuasif de la sanction et de mieux lutter contre l'organisation de ces rassemblements illégaux, tout en conservant une proportionnalité de la peine au regard de la gravité des faits.

Sort : Adopté | Déposé le 02/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2618P0D1N000001.xml

Groupe: DR
Angit-Diff: auto
2026-04-02 12:00:00 +02:00

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# Article 1er
La soussection 2 de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est complétée par des articles L. 211151 et L. 211152 ainsi rédigés :
« Art. L. 211151. I. Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait de contribuer de manière directe ou indirecte à la préparation, à la mise en place ou au bon déroulement d'un rassemblement mentionné à l'article L. 2115 sans déclaration préalable ou en violation d'une interdiction prononcée par le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police.
« La juridiction prononce la confiscation du matériel saisi, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la confiscation de tout ou partie du matériel saisi.
« Toute personne contribuant à l'installation et à la mise en place du rassemblement mentionné au premier alinéa du présent article est présumée avoir connaissance du caractère illicite dudit rassemblement.
« Ne peuvent être regardées comme contribuant à l'organisation du rassemblement les personnes physiques ou morales intervenant exclusivement dans le cadre des actions de réduction des risques et des dommages prévues aux articles L. 34117 et L. 34118 du code de la santé publique.
« II. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de participer à un rassemblement mentionné à l'article L. 2115 organisé sans déclaration préalable ou en violation d'une interdiction prononcée par le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police.
« Art. L. 211152. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 1212 du code pénal, du délit prévu au I de l'article L. 211151 du présent code encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 13138 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. »