Dispositif :
À l'alinéa 6, supprimer les mots :
« sans déclaration préalable ou ».
Exposé sommaire :
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer la contraventionnalisation de la participation à un rassemblement festif non déclaré.
En l'état du droit, la participation à une manifestation, quelle que soit sa nature, n'est pas en elle-même répréhensible du seul fait de l'absence de déclaration préalable. Ce principe constitue une garantie essentielle de la liberté de réunion et de manifestation, en distinguant la situation des personnes participant à une manifestation interdite de celle des participants à une manifestation simplement non déclarée.
La disposition proposée opère une rupture préoccupante pour les libertés publiques en introduisant une pénalisation de la seule présence à un rassemblement non déclaré. Le risque de dérives est d'autant plus important que la notion de « rassemblement festif », bien que définie par la loi comme poursuivant une finalité exclusivement festive, demeure en réalité relativement large dès lors que la frontière entre le festif et le politique est en effet souvent ténue. Des rassemblements à première vue festifs peuvent revêtir une dimension politique.
En outre, les critères de qualification de ces rassemblements relèvent en grande partie du pouvoir réglementaire, ce qui ouvre la possibilité d'un élargissement du champ de l'incrimination. La présente proposition de loi en fournit déjà une illustration en envisageant d'abaisser le seuil de 500 à 250 participants.
Dans ces conditions, pénaliser la simple participation à un rassemblement festif non déclaré fait peser un risque excessif sur la liberté de manifestation.
Sort : Rejeté | Déposé le 04/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2618P0D1N000055.xml
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Article 1er
La sous‑section 2 de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est complétée par des articles L. 211‑15‑1 et L. 211‑15‑2 ainsi rédigés :
« Art. L. 211‑15‑1. – I. – Est puni de six mois d'emprisonnement et de 5 000 euros d'amende le fait de contribuer de manière directe ou indirecte à la préparation, à la mise en place ou au bon déroulement d'un rassemblement mentionné à l'article L. 211‑5 sans déclaration préalable ou en violation d'une interdiction prononcée par le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police.
« La juridiction prononce la confiscation du matériel saisi, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la confiscation de tout ou partie du matériel saisi.
« Toute personne contribuant à l'installation et à la mise en place du rassemblement mentionné au premier alinéa du présent article est présumée avoir connaissance du caractère illicite dudit rassemblement.
« Ne peuvent être regardées comme contribuant à l'organisation du rassemblement les personnes physiques ou morales intervenant exclusivement dans le cadre des actions de réduction des risques et des dommages prévues aux articles L. 3411‑7 et L. 3411‑8 du code de la santé publique.
« II. – Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de participer à un rassemblement mentionné à l'article L. 211‑5 organisé en violation d'une interdiction prononcée par le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police.
« Art. L. 211‑15‑2. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121‑2 du code pénal, du délit prévu au I de l'article L. 211‑15‑1 du présent code encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131‑38 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. »