Adopté : amendement CL64 de Charles Rodwell (EPR)
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@ -12,7 +12,7 @@ Le titre XV du livre IV du code de procédure pénale est complété par une sec
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« II. – La rétention de sûreté terroriste ne peut toutefois être prononcée que si la cour d'assises a expressément prévu dans sa décision de condamnation que la personne pourra faire l'objet à la fin de sa peine d'un réexamen de sa situation en vue d'une éventuelle rétention de sûreté terroriste.
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« Par exception, lorsque la cour d'assises n'a pas prévu que la personne condamnée fera l'objet d'un réexamen de sa situation, le procureur de la République antiterroriste peut, lorsque cette personne présente une particulière dangerosité telle que définie au premier alinéa du I du présent article et que la durée de la peine accomplie par elles est au moins égale à la durée de la peine restant à subir, saisir la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue par l'article 763‑10, afin d'évaluer sa dangerosité.
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« Par exception, lorsque la cour d'assises n'a pas prévu que la personne condamnée fera l'objet d'un réexamen de sa situation, le procureur de la République antiterroriste peut, lorsque cette personne présente une particulière dangerosité au sens du premier alinéa du I du présent article et que la durée de la peine accomplie par elles est au moins égale à la durée de la peine restant à subir, saisir la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue par l'article 763‑10, afin d'évaluer sa dangerosité.
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« Pour les condamnés à la réclusion à perpétuité, l'examen doit intervenir lorsque le condamné a accompli dix‑huit années de réclusion criminelle ou vingt‑deux années s'il est en état de récidive légale.
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