Adopté : amendement CL63 de Charles Rodwell (EPR)
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@ -36,7 +36,7 @@ Le titre XV du livre IV du code de procédure pénale est complété par une sec
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« Si la commission estime que les conditions de la rétention de sûreté terroriste ne sont pas remplies mais que le condamné paraît néanmoins dangereux, elle renvoie le dossier au juge de l'application des peines pour qu'il apprécie l'éventualité d'un placement sous surveillance judiciaire.
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« Art. 706‑25‑25. – Les modalités prévues par les articles 706‑53‑15 à 706‑53‑22 du présent code sont applicables à la rétention de sûreté terroriste.
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« Art. 706‑25‑25. – Les articles 706‑53‑15 à 706‑53‑22 du présent code sont applicables à la rétention de sûreté terroriste.
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« Pour l'application du quatrième alinéa de l'article 706‑53‑15 à la rétention de sûreté terroriste, il y a lieu de lire : « 706‑25‑24 » au lieu de : « 706‑53‑14 ».
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