Amendement CL67 — art. 5
Dispositif :
Supprimer les alinéas 4 et 5.
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à exclure les mesures prévues à l'article L. 228‑4 du code de la sécurité intérieure du champ d'application du sursis à exécution institué par l'article 5. Ces mesures peuvent en effet faire l'objet d'un référé-liberté, dont l'appel est examiné dans un délai de quarante-huit heures. Eu égard à ce cadre contentieux spécifique et aux délais particulièrement brefs dans lesquels le juge se prononce,il apparaît que les garanties juridictionnelles existantes sont déjà pleinement effectives.
Sort : Adopté | Déposé le 10/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2180P0D1N000067.xml
Groupe: EPR
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## Procédure
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- 2 décembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2180)
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- 11 février 2026 — Examen en commission (Commission des lois)
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## Exposé des motifs
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@ -6,10 +6,6 @@ Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
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« Lorsqu'une demande de sursis à exécution d'un jugement annulant une décision prise sur le fondement de la procédure mentionnée à l'alinéa précédent est présentée à l'appui d'un appel formé contre ce même jugement dans un délai de quarante‑huit heures à compter de sa notification, la juridiction saisie statue sur la demande de sursis dans un délai de 72 heures à compter de sa saisine. La mesure annulée demeure en vigueur jusqu'à l'expiration du délai durant lequel le ministre de l'intérieur peut solliciter le sursis à exécution du jugement ou, dans le cas où cette demande est présentée, jusqu'à ce qu'il y soit statué ».
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2° Après le septième alinéa de l'article L. 228‑4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Lorsqu'une demande de sursis à exécution d'un jugement annulant une décision prise sur le fondement de la procédure mentionnée à l'alinéa précédent est présentée à l'appui d'un appel formé contre ce même jugement dans un délai de quarante‑huit heures à compter de sa notification, la juridiction saisie statue sur la demande de sursis dans un délai de 72 heures à compter de sa saisine. La mesure annulée demeure en vigueur jusqu'à l'expiration du délai durant lequel le ministre de l'intérieur peut solliciter le sursis à exécution du jugement ou, dans le cas où cette demande est présentée, jusqu'à ce qu'il y soit statué ».
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3° Avant le dernier alinéa de l'article L. 228‑5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Lorsqu'une demande de sursis à exécution d'un jugement annulant une décision prise sur le fondement de la procédure mentionnée à l'alinéa précédent est présentée à l'appui d'un appel formé contre ce même jugement dans un délai de quarante‑huit heures à compter de sa notification, la juridiction saisie statue sur la demande de sursis dans un délai de 72 heures à compter de sa saisine. La mesure annulée demeure en vigueur jusqu'à l'expiration du délai durant lequel le ministre de l'intérieur peut solliciter le sursis à exécution du jugement ou, dans le cas où cette demande est présentée, jusqu'à ce qu'il y soit statué ».
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