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Charles Rodwell 6f74750645 Amendement CL67 — art. 5
Dispositif :

    Supprimer les alinéas 4 et 5.

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à exclure les mesures prévues à l'article L. 228‑4 du code de la sécurité intérieure du champ d'application du sursis à exécution institué par l'article 5. Ces mesures peuvent en effet faire l'objet d'un référé-liberté, dont l'appel est examiné dans un délai de quarante-huit heures. Eu égard à ce cadre contentieux spécifique et aux délais particulièrement brefs dans lesquels le juge se prononce,il apparaît que les garanties juridictionnelles existantes sont déjà pleinement effectives.

Sort : Adopté | Déposé le 10/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2180P0D1N000067.xml

Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
2026-02-10 12:00:00 +02:00

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Article 5

Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Après le huitième alinéa de l'article L. 2282, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'une demande de sursis à exécution d'un jugement annulant une décision prise sur le fondement de la procédure mentionnée à l'alinéa précédent est présentée à l'appui d'un appel formé contre ce même jugement dans un délai de quarantehuit heures à compter de sa notification, la juridiction saisie statue sur la demande de sursis dans un délai de 72 heures à compter de sa saisine. La mesure annulée demeure en vigueur jusqu'à l'expiration du délai durant lequel le ministre de l'intérieur peut solliciter le sursis à exécution du jugement ou, dans le cas où cette demande est présentée, jusqu'à ce qu'il y soit statué ».

3° Avant le dernier alinéa de l'article L. 2285, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'une demande de sursis à exécution d'un jugement annulant une décision prise sur le fondement de la procédure mentionnée à l'alinéa précédent est présentée à l'appui d'un appel formé contre ce même jugement dans un délai de quarantehuit heures à compter de sa notification, la juridiction saisie statue sur la demande de sursis dans un délai de 72 heures à compter de sa saisine. La mesure annulée demeure en vigueur jusqu'à l'expiration du délai durant lequel le ministre de l'intérieur peut solliciter le sursis à exécution du jugement ou, dans le cas où cette demande est présentée, jusqu'à ce qu'il y soit statué ».

4° Le II de l'article L. 2295 est ainsi modifié :

a) À la fin du troisième alinéa, les mots : « ayant autorisé l'exploitation des documents et données saisis » sont supprimés ;

b) À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « autorisant l'exploitation des documents et données saisis » sont supprimés.