Amendement 175 — art. 8 bis
Dispositif :
Rédiger ainsi cet article :
« L'article L. 741‑7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est abrogé ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à interdire qu'une nouvelle décision de placement en centre de rétention administrative puisse être prise sur le fondement d'une même mesure d'éloignement, comme le droit actuel le prévoit.
En l'état du droit en vigueur, la possibilité de recourir à des placements successifs permet, en pratique, de prolonger l'enfermement au-delà des limites prévues par le législateur, en contournant les garanties attachées à la durée maximale de rétention. Une telle pratique altère la finalité de la rétention administrative, qui doit demeurer strictement liée à l'exécution effective et imminente de la mesure d'éloignement.
En l'absence d'éléments nouveaux, notamment quant à la possibilité réelle d'un éloignement à bref délai, le renouvellement d'un placement en rétention sur le même fondement conduit à une privation de liberté injustifiée.
Le présent amendement vise ainsi à prévenir les renouvellements déguisés, à garantir la sécurité juridique et à assurer le respect du principe de proportionnalité des atteintes à la liberté individuelle.
Sort : Rejeté | Déposé le 09/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2468P0D1N000175.xml
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# Article 8 bis (nouveau)
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L'article L. 741‑7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :
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« Art. L. 741‑7. – I. – L'autorité administrative peut prendre une nouvelle décision de placement en rétention en vue de l'exécution de la même mesure d'éloignement si le comportement de l'étranger représente toujours une menace pour l'ordre public, s'il s'est soustrait aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet ou en cas de circonstances nouvelles, notamment lorsqu'il n'a pas respecté les conditions de son assignation à résidence depuis le terme de sa dernière rétention.
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« Cette décision, spécialement motivée, qui tient compte des précédentes périodes de rétentions dont l'étranger a fait l'objet, ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter du terme d'un précédent placement. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l'étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet, l'autorité administrative peut décider d'un nouveau placement en rétention avant l'expiration de ce délai.
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« II. – Lorsque l'étranger relève de l'article L. 742‑6, l'autorité administrative ne peut le placer en rétention en vue de l'exécution d'une même mesure plus de quatre fois et la durée cumulée de la rétention n'excède pas 540 jours.
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« À l'issue des premier et deuxième placements, les durées maximales de maintien en rétention sont celles mentionnées aux articles L. 742‑6 et L. 742‑7.
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« Pour les placements suivants, ces durées ne sont plus applicables et la durée maximale de rétention pour chaque nouveau placement est de 60 jours.
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« III. – Pour les étrangers ne relevant pas du II, le nombre maximal de placements en rétention pris sur le fondement de la même mesure est de cinq et la durée cumulée de la rétention n'excède pas 360 jours.
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« Pour les premier et deuxième placements, la durée maximale de maintien en rétention est celle mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 742‑4. À compter du troisième placement, la durée maximale de rétention à l'issue de chaque nouveau placement est de 60 jours.
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« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d'une nouvelle décision de placement en rétention en vue de l'exécution d'une même mesure d'éloignement ou saisi aux fins de sa prolongation, contrôle si la privation de liberté n'excède pas la rigueur nécessaire en tenant compte des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a déjà fait l'objet. »
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L'article L. 741‑7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est abrogé
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