Amendement CL15 — art. premier
Dispositif :
Supprimer l'alinéa 9.
Exposé sommaire :
L'alinéa 9 instaure une procédure contentieuse spécifique permettant à la personne concernée de saisir le juge administratif afin d'obtenir, dans des délais très brefs, l'annulation d'une décision administrative, celle-ci étant suspendue jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si l'objectif affiché est de renforcer les garanties juridictionnelles, cette disposition apparaît toutefois redondante au regard des mécanismes déjà existants en droit commun.
En effet, le référé-liberté, prévu à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, permet d'ores et déjà au juge administratif d'ordonner, dans un délai de quarante-huit heures, toute mesure nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle l'administration aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Ce recours offre une protection juridictionnelle particulièrement rapide et efficace, assortie de pouvoirs étendus du juge.
La création d'une voie contentieuse spéciale, calquée sur des délais analogues et produisant des effets similaires — suspension automatique de la mesure et intervention rapide du juge — n'apporte donc aucune garantie supplémentaire aux personnes concernées. Elle contribue, en revanche, à la complexification inutile du droit et à la multiplication de régimes dérogatoires. Par ailleurs, l'introduction d'un tel dispositif spécifique pourrait conduire à des chevauchements procéduraux et à des interrogations quant à l'articulation entre ce recours spécial et les procédures de référé existantes, sans bénéfice tangible pour les justiciables.
Dès lors que le droit commun du référé-liberté assure déjà un équilibre satisfaisant entre l'exigence de célérité, la protection des libertés fondamentales et le contrôle effectif du juge, il n'apparaît ni nécessaire ni opportun d'y déroger.
Il est donc proposé de supprimer l'alinéa 9.
Sort : Retiré après publication | Déposé le 05/02/2026
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## Procédure
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- 2 décembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2180)
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- 11 février 2026 — Examen en commission (Commission des lois)
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## Exposé des motifs
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@ -16,8 +16,6 @@ II. – Après le chapitre IX du titre II du livre II du code de la sécurité i
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« II. – L'examen psychiatrique est réalisé par un psychiatre choisi par la personne concernée sur une liste arrêtée par le conseil départemental de l'ordre. Ce psychiatre ne doit pas compter ou avoir compté l'intéressé parmi sa patientèle au cours des dix dernières années.
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« III. – La personne concernée peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat qu'il délègue l'annulation de la décision dans un délai de quarante‑huit heures à compter de sa notification. Il est statué sur la légalité de la décision au plus tard dans un délai de soixante‑douze heures à compter de la saisine du tribunal. Dans ce cas, la mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande.
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« IV. – Sur saisine motivée du représentant de l'État dans le département ou, à Paris, du préfet de police, le magistrat du siège du tribunal judiciaire territorialement compétent peut, par une ordonnance écrite et motivée, l'autoriser à prononcer l'admission provisoire en soins psychiatriques sans consentement dans un établissement mentionné à l'article L. 3222‑1 du code de la santé publique, d'une personne n'ayant pas déféré à la demande d'examen mentionnée au I. Cette admission provisoire est autorisée à la seule fin de procéder à l'examen psychiatrique prescrit au I et ne peut excéder une durée effective de vingt‑quatre heures.
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« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire territorialement compétent, saisi en ce sens, peut, par la même ordonnance, autoriser le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie aux fins d'exécution de la décision d'admission provisoire. Dans ce cas, l'ordonnance mentionne l'adresse des lieux dans lesquels les opérations peuvent être effectuées, ainsi que la faculté pour l'occupant des lieux de faire appel à un conseil de son choix, sans que l'exercice de cette faculté n'entraîne la suspension des opérations ainsi autorisées.
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