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Sacha Houlié 9f67708699 Amendement CL15 — art. premier
Dispositif :

    Supprimer l'alinéa 9.

Exposé sommaire :

    L'alinéa 9 instaure une procédure contentieuse spécifique permettant à la personne concernée de saisir le juge administratif afin d'obtenir, dans des délais très brefs, l'annulation d'une décision administrative, celle-ci étant suspendue jusqu'à ce que le juge ait statué.
    Si l'objectif affiché est de renforcer les garanties juridictionnelles, cette disposition apparaît toutefois redondante au regard des mécanismes déjà existants en droit commun.
    En effet, le référé-liberté, prévu à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, permet d'ores et déjà au juge administratif d'ordonner, dans un délai de quarante-huit heures, toute mesure nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle l'administration aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Ce recours offre une protection juridictionnelle particulièrement rapide et efficace, assortie de pouvoirs étendus du juge.
    La création d'une voie contentieuse spéciale, calquée sur des délais analogues et produisant des effets similaires — suspension automatique de la mesure et intervention rapide du juge — n'apporte donc aucune garantie supplémentaire aux personnes concernées. Elle contribue, en revanche, à la complexification inutile du droit et à la multiplication de régimes dérogatoires. Par ailleurs, l'introduction d'un tel dispositif spécifique pourrait conduire à des chevauchements procéduraux et à des interrogations quant à l'articulation entre ce recours spécial et les procédures de référé existantes, sans bénéfice tangible pour les justiciables.
    Dès lors que le droit commun du référé-liberté assure déjà un équilibre satisfaisant entre l'exigence de célérité, la protection des libertés fondamentales et le contrôle effectif du juge, il n'apparaît ni nécessaire ni opportun d'y déroger.
    Il est donc proposé de supprimer l'alinéa 9.

Sort : Retiré après publication | Déposé le 05/02/2026
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2026-02-05 12:00:00 +02:00

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Article 1er

I. Le second alinéa de l'article L. 2121 du code des relations entre le public et l'administration est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après le mot : « décisions » sont insérés les mots : « et les avis » ;

2° À la seconde phrase, les mots : « de cette décision » sont supprimés.

II. Après le chapitre IX du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure, il est inséré un chapitre IX bis ainsi rédigé :

« Chapitre IX bis : Injonction d'examen psychiatrique

« Art. L. 2297. I. Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut faire obligation à une personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace grave pour l'ordre et la sécurité publics, à raison de son adhésion à des théories incitant ou faisant l'apologie d'actes de terrorisme et d'agissements susceptibles d'être en tout ou partie liés à des troubles mentaux identifiés par l'avis d'un psychiatre, de se soumettre à un examen psychiatrique dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à quinze jours, sauf urgence dûment justifiée.

« La décision du représentant de l'État énonce avec précision les circonstances qui rendent l'examen indispensable.

« II. L'examen psychiatrique est réalisé par un psychiatre choisi par la personne concernée sur une liste arrêtée par le conseil départemental de l'ordre. Ce psychiatre ne doit pas compter ou avoir compté l'intéressé parmi sa patientèle au cours des dix dernières années.

« IV. Sur saisine motivée du représentant de l'État dans le département ou, à Paris, du préfet de police, le magistrat du siège du tribunal judiciaire territorialement compétent peut, par une ordonnance écrite et motivée, l'autoriser à prononcer l'admission provisoire en soins psychiatriques sans consentement dans un établissement mentionné à l'article L. 32221 du code de la santé publique, d'une personne n'ayant pas déféré à la demande d'examen mentionnée au I. Cette admission provisoire est autorisée à la seule fin de procéder à l'examen psychiatrique prescrit au I et ne peut excéder une durée effective de vingtquatre heures.

« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire territorialement compétent, saisi en ce sens, peut, par la même ordonnance, autoriser le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie aux fins d'exécution de la décision d'admission provisoire. Dans ce cas, l'ordonnance mentionne l'adresse des lieux dans lesquels les opérations peuvent être effectuées, ainsi que la faculté pour l'occupant des lieux de faire appel à un conseil de son choix, sans que l'exercice de cette faculté n'entraîne la suspension des opérations ainsi autorisées.

« L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute. Elle est notifiée sur place et l'acte de notification comporte mention des voies de recours.

« Les opérations mentionnées au deuxième alinéa sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Ces opérations ne peuvent être commencées avant 6 heures ni après 21 heures. Elles ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que l'exécution de la décision d'admission provisoire en soins psychiatriques visée dans la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire. Elles ne peuvent concerner les lieux affectés à l'exercice d'un mandat parlementaire ou à l'activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes ni les domiciles des personnes concernées.

« Il est dressé un procèsverbal mentionnant les dates et heures de début et de fin des opérations et les conditions de leur déroulement. Ce procèsverbal est notifié à l'intéressé. Le procèsverbal est transmis au magistrat du siège du tribunal judiciaire, copie en ayant été remise à l'intéressé.

« L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, qui est saisi sans forme et statue dans un délai de quarantehuit heures à compter de sa saisine.

« L'appel n'est pas suspensif.

« Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.

« V. Au vu du certificat médical établi par un psychiatre en application du II ou du IV, faisant apparaitre que l'intéressé est atteint de troubles mentaux compromettant la sureté des personnes ou portant gravement atteinte à l'ordre et à la sécurité publics nécessitant des soins psychiatriques, le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut prononcer l'admission en soins psychiatriques dans les conditions prévues à l'article L. 32131 du code de la santé publique.

« Lorsque l'examen psychiatrique mentionné au IV conclut à l'absence de nécessité de soins psychiatriques, il est mis fin à l'admission provisoire sans délai. »