Amendement 134 — art. 6

Dispositif :

    Supprimer les alinéas 2 à 7.

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à supprimer, au sein de l'article 6 de la proposition de loi, l'ensemble des modifications apportées à l'article 60 du code civil relatif au changement de prénom.
    Comme le confirme la lecture de l'exposé des motifs de la proposition de loi, les dispositions de l'article 6 sont justifiées par la nécessité « de modifier la loi du 2 mars 2022 relative au choix du nom issu de la filiation, dite loi Vignal, afin de réserver la procédure simplifiée de changement de nom uniquement aux personnes majeures dont l'acte de naissance est détenu par un officier d'état civil français ».
    Or, la loi Vignal du 2 mars 2022 a modifié l'article 61-3-1 du code civil, c'est-à-dire la procédure de changement de nom de famille, et non la procédure de changement de prénom régie par l'article 60. L'article 60, dans sa rédaction actuelle, est issu de la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, qui a déjudiciarisé le changement de prénom en le confiant à l'officier de l'état civil. Le changement de prénom et le changement de nom sont deux procédures distinctes, poursuivant des finalités différentes.
    Le fait que l'exposé des motifs ne mentionne pas la procédure de changement de prénom spécifiquement, ni ne justifie en quoi celle-ci poserait un problème de sécurité publique, confirme que la modification de l'article 60 est dépourvue de toute justification au regard de l'objet affiché du texte.
    Par ailleurs, la procédure actuelle de changement de prénom comporte déjà des garanties suffisantes. L'article 60 du code civil prévoit d'ores et déjà que l'officier de l'état civil apprécie l'intérêt légitime de la demande et saisit sans délai le procureur de la République s'il estime que la demande n'en revêt pas. Le procureur peut s'y opposer, et le demandeur peut alors saisir le juge aux affaires familiales. Ce dispositif constitue un filtre efficace contre les demandes abusives.
    Le changement de prénom en mairie est un droit essentiel pour de nombreuses personnes, en particulier pour les personnes trans, pour lesquelles il constitue souvent la première étape administrative d'un parcours de transition, bien avant toute démarche de modification de la mention du sexe à l'état civil. Il leur permet de mettre leur identité en accord avec leur usage quotidien, et constitue ainsi un outil pour se protéger des discriminations. Restreindre ou complexifier cette procédure reviendrait à ajouter des obstacles à des parcours déjà longs et difficiles, sans aucun lien avec les objectifs affichés par le texte.
    À cet égard, les dispositions proposées entrent en contradiction directe avec la circulaire du garde des Sceaux du 8 janvier 2026 (NOR : JUSC2536762C), prise à la suite de la décision-cadre de la Défenseure des droits n° 2025-112 du 16 juin 2025. Cette circulaire, en vigueur et opposable, rappelle que l'identité de genre constitue à elle seule un intérêt légitime pour une demande de changement de prénom, que les procédures doivent être « accessibles, rapides et respectueuses de l'intimité de la vie privée » et qu'aucune pièce médicale ne peut être exigée lorsque la demande est motivée par la transidentité. Le gouvernement ne saurait, d'un côté, adresser ces instructions aux officiers de l'état civil et aux magistrats pour faciliter le changement de prénom des personnes transgenres, et de l'autre, soutenir ou laisser prospérer un texte qui ajoute à cette même procédure des exigences nouvelles : production du casier judiciaire, restriction aux actes détenus par un officier d'état civil français, qui en restreignent l'accès pour l'ensemble des demandeurs.
    Par ailleurs, la restriction aux personnes dont l'acte de naissance est détenu par un officier d'état civil français exclurait de facto de nombreuses personnes étrangères résidant régulièrement en France du droit au changement de prénom, pour lesquelles le changement de prénom peut constituer une question de sécurité personnelle et qui peuvent elles-mêmes être des personnes trans.
    Pour l'ensemble de ces raisons, il est proposé de supprimer les dispositions de l'article 6 relatives à la modification de l'article 60 du code civil, et de ne conserver que les dispositions relatives à l'article 61, seules justifiées par l'exposé des motifs de la proposition de loi.

Sort : Rejeté | Déposé le 09/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2468P0D1N000134.xml

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I. Le code civil est ainsi modifié :
1° L'article 60 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « personne », sont insérés les mots : « dont l'acte de naissance est détenu par un officier d'état civil français » ;
b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la demande concerne un majeur ou un mineur de plus de treize ans, le bulletin n° 3 mentionné à l'article 777 du code de procédure pénale y est joint.
« Lorsque la personne dispose d'un acte de naissance étranger, elle justifie auprès de l'officier de l'état civil, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État, que le prénom mentionné dans son acte de naissance étranger est identique à celui qui fait l'objet de la demande. » ;
c) À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « famille », sont insérés les mots : « ou lorsque le demandeur a été condamné pour l'une des infractions mentionnées au titre II du livre IV du code pénal, aux articles L. 2241 et L. 2257 du code de la sécurité intérieure ou à l'article 70647 du code de procédure pénale » ;
2° L'article 6131 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « majeure », sont insérés les mots : « dont l'acte de naissance est détenu par un officier d'état civil français » ;