Renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat
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Léa Balage El Mariky bab2a3cf64 Amendement 134 — art. 6
Dispositif :

    Supprimer les alinéas 2 à 7.

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à supprimer, au sein de l'article 6 de la proposition de loi, l'ensemble des modifications apportées à l'article 60 du code civil relatif au changement de prénom.
    Comme le confirme la lecture de l'exposé des motifs de la proposition de loi, les dispositions de l'article 6 sont justifiées par la nécessité « de modifier la loi du 2 mars 2022 relative au choix du nom issu de la filiation, dite loi Vignal, afin de réserver la procédure simplifiée de changement de nom uniquement aux personnes majeures dont l'acte de naissance est détenu par un officier d'état civil français ».
    Or, la loi Vignal du 2 mars 2022 a modifié l'article 61-3-1 du code civil, c'est-à-dire la procédure de changement de nom de famille, et non la procédure de changement de prénom régie par l'article 60. L'article 60, dans sa rédaction actuelle, est issu de la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, qui a déjudiciarisé le changement de prénom en le confiant à l'officier de l'état civil. Le changement de prénom et le changement de nom sont deux procédures distinctes, poursuivant des finalités différentes.
    Le fait que l'exposé des motifs ne mentionne pas la procédure de changement de prénom spécifiquement, ni ne justifie en quoi celle-ci poserait un problème de sécurité publique, confirme que la modification de l'article 60 est dépourvue de toute justification au regard de l'objet affiché du texte.
    Par ailleurs, la procédure actuelle de changement de prénom comporte déjà des garanties suffisantes. L'article 60 du code civil prévoit d'ores et déjà que l'officier de l'état civil apprécie l'intérêt légitime de la demande et saisit sans délai le procureur de la République s'il estime que la demande n'en revêt pas. Le procureur peut s'y opposer, et le demandeur peut alors saisir le juge aux affaires familiales. Ce dispositif constitue un filtre efficace contre les demandes abusives.
    Le changement de prénom en mairie est un droit essentiel pour de nombreuses personnes, en particulier pour les personnes trans, pour lesquelles il constitue souvent la première étape administrative d'un parcours de transition, bien avant toute démarche de modification de la mention du sexe à l'état civil. Il leur permet de mettre leur identité en accord avec leur usage quotidien, et constitue ainsi un outil pour se protéger des discriminations. Restreindre ou complexifier cette procédure reviendrait à ajouter des obstacles à des parcours déjà longs et difficiles, sans aucun lien avec les objectifs affichés par le texte.
    À cet égard, les dispositions proposées entrent en contradiction directe avec la circulaire du garde des Sceaux du 8 janvier 2026 (NOR : JUSC2536762C), prise à la suite de la décision-cadre de la Défenseure des droits n° 2025-112 du 16 juin 2025. Cette circulaire, en vigueur et opposable, rappelle que l'identité de genre constitue à elle seule un intérêt légitime pour une demande de changement de prénom, que les procédures doivent être « accessibles, rapides et respectueuses de l'intimité de la vie privée » et qu'aucune pièce médicale ne peut être exigée lorsque la demande est motivée par la transidentité. Le gouvernement ne saurait, d'un côté, adresser ces instructions aux officiers de l'état civil et aux magistrats pour faciliter le changement de prénom des personnes transgenres, et de l'autre, soutenir ou laisser prospérer un texte qui ajoute à cette même procédure des exigences nouvelles : production du casier judiciaire, restriction aux actes détenus par un officier d'état civil français, qui en restreignent l'accès pour l'ensemble des demandeurs.
    Par ailleurs, la restriction aux personnes dont l'acte de naissance est détenu par un officier d'état civil français exclurait de facto de nombreuses personnes étrangères résidant régulièrement en France du droit au changement de prénom, pour lesquelles le changement de prénom peut constituer une question de sécurité personnelle et qui peuvent elles-mêmes être des personnes trans.
    Pour l'ensemble de ces raisons, il est proposé de supprimer les dispositions de l'article 6 relatives à la modification de l'article 60 du code civil, et de ne conserver que les dispositions relatives à l'article 61, seules justifiées par l'exposé des motifs de la proposition de loi.

Sort : Rejeté | Déposé le 09/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2468P0D1N000134.xml

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Renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques dattentat

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Procédure

  • 2 décembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2180)
  • 11 février 2026 — Examen en commission (Commission des lois)
  • 13 avril 2026 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission)

Exposé des motifs

Mesdames, Messieurs,

Le 22 février 2025, un homme est tué et sept personnes sont blessées à Mulhouse par un ressortissant étranger sous obligation de quitter le territoire français (OQTF), radicalisé et présentant des troubles psychiatriques, coupable d'apologie du terrorisme et arrivé à la fin de son délai de rétention administrative.

Ce nouvel attentat est le plus récent d'une longue série d'attaques ayant endeuillé des dizaines de familles ne seraitce que depuis six ans, de Trappes à Villeurbanne, de RomanssurIsère à Rambouillet, ou encore d'Apt à La GrandCombe. Parmi ces attaques, figure également le meurtre de Philippine Le Noir de Carlan le 21 septembre 2024, assassinée par un ressortissant marocain sous le coup d'une OQTF, libéré du centre de rétention administrative (CRA) de Metz, quelques jours avant la délivrance du laissezpasser consulaire qui aurait dû permettre son expulsion du territoire français.

Ces actes criminels ou terroristes commis en France par des individus présentant souvent des signes de radicalisation et de troubles psychiatriques, nous frappent par leur horreur absolue.

Ils encouragent les députés cosignataires de cette proposition de loi à se mobiliser pour contribuer à rétablir la sécurité des Français et à prévenir la réitération de ces actes criminels et terroristes sur le territoire français.

En effet, à la suite de l'attentat survenu à Mulhouse et face à la recrudescence ces dernières années en France d'attaques perpétrées par des individus présentant des troubles psychiatriques et des signes de radicalisation, de nouvelles mesures sont nécessaires pour protéger nos concitoyens, notamment pour contrer ces profils « hybrides », qui les rendent particulièrement dangereux et complexes à appréhender, avant tout passage à l'acte.

C'est pourquoi, en complément de l'ensemble des dispositifs votés depuis 2017 pour renforcer la sécurité des Français et la lutte contre le terrorisme en France, cette proposition de loi prévoit une nouvelle série de mesures législatives indispensables pour prévenir la réitération de ce type d'actes criminels et terroristes sur notre territoire.

Par ailleurs, à la suite de la décision du Conseil constitutionnel du 7 août 2025, censurant plusieurs dispositions de la loi visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive, portée par la sénatrice Jacqueline EustacheBrinio au Sénat et par le député Olivier Marleix à l'Assemblée nationale, la présente proposition de loi comporte deux mesures cruciales pour renforcer et sécuriser le cadre légal de la rétention administrative des délinquants et criminels étrangers, afin de faciliter leur expulsion du territoire national.

Premièrement, cette proposition de loi comporte quatre articles visant à renforcer le suivi, la prévention et le contrôle des individus qui représentent une menace terroriste et qui sont porteurs de troubles mentaux et psychiatriques aggravés.

Dans ce cadre, il est tout d'abord proposé de créer une mesure administrative d'injonction d'examen psychiatrique pour les individus dont il existe des raisons sérieuses de penser qu'ils sont susceptibles de compromettre la sûreté des personnes ou de porter gravement atteinte à l'ordre et à la sécurité publics, à raison d'une radicalisation à caractère terroriste s'accompagnant de troubles mentaux. En cas de refus de l'individu de se soumettre à cette injonction, le dispositif proposé permettra au préfet de saisir le juge judiciaire pour l'autoriser à prononcer son admission provisoire en soins psychiatriques sans consentement, afin de procéder à l'examen psychiatrique prescrit. Le cas échéant, le préfet pourra alors prendre une mesure de soins sans consentement dans les conditions de droit commun prévues à l'article L. 32131 du code de la santé publique, sans avoir à attendre un passage à l'acte (article 1er).

Il est, ensuite, proposé d'étendre la rétention de sûreté judiciaire prévue aux articles 7065313 et suivants du code de procédure pénale aux individus condamnés à une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à quinze ans pour des faits de terrorisme lorsqu'ils présentent, à l'issue de l'exécution de leur peine, une très forte dangerosité caractérisée par une probabilité élevée de récidive en lien avec un trouble grave de la personnalité (article 2). Par ailleurs, le régime de la prévention de la récidive terroriste (suivi sociojudiciaire à l'issue de la peine) sera étendu aux personnes condamnées pour des infractions de droit commun qui se radicalisent en détention (article 3).

Enfin, il est proposé de rendre légale la possibilité de communiquer les informations relatives aux personnes qui font l'objet d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement et qui représentent une menace terroriste (notamment les autorisations de sortie et les levées de mesures de soins sans consentement) au préfet du lieu de domicile de ces personnes, alors que seul le préfet du lieu d'hospitalisation, qui n'est pas nécessairement le même, en est actuellement destinataire (article 4).

Deuxièmement, cette proposition de loi comporte deux articles visant à améliorer l'efficacité de nos dispositifs de prévention et de lutte contre les actes terroristes, notamment en renforçant le suivi et la surveillance des individus susceptibles de commettre un attentat sur le territoire français.

Dans ce cadre, il est ainsi proposé d'apporter des mesures correctives fondamentales à la loi du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme (loi SILT), afin de réduire les risques de rupture dans la continuité de la surveillance des personnes concernées : ouverture de la possibilité pour le ministère de l'intérieur d'assortir l'appel formé contre les jugements des tribunaux administratifs annulant le renouvellement d'une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance (MICAS) d'une demande de sursis à exécution, sur laquelle la juridiction d'appel doit statuer dans un délai de 72 heures ; possibilité pour le préfet de faire appel en cas de refus d'autorisation d'exploitation des documents saisis lors de visites domiciliaires (article 5).

Il est ensuite proposé de modifier la loi du 2 mars 2022 relative au choix du nom issu de la filiation, dite loi Vignal, afin de réserver la procédure simplifiée de changement de nom uniquement aux personnes majeures dont l'acte de naissance est détenu par un officier d'état civil français et pour celles disposant d'un acte de naissance à l'étranger de justifier être identifiée sur son acte de naissance étranger sous le même nom que celui qui fait l'objet de la demande. Ainsi, la modification devra d'abord être faite à l'étranger avant de venir en France, ce qui permettra de l'interdire à ceux pour lesquels la modification est interdite dans leur pays d'origine. Le dispositif proposé renforce la possibilité pour le procureur de la République de s'opposer à la demande de changement de nom pour les personnes condamnées à des faits d'une particulière gravité, notamment en matière terroriste, afin d'éviter des stratégies de dissimulation d'antécédents judiciaires par le recours à cette procédure simplifiée et sans publication de changement de nom ou de prénom (article 6).

Troisièmement, cette proposition de loi comporte deux articles visant à renforcer le cadre légal de la rétention administrative des criminels et délinquants étrangers, notamment à la suite de la décision du Conseil constitutionnel relative à la proposition de loi visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive, dite « EustacheBrinio » ([1]).

Dans ce cadre, le dispositif proposé permet de rétablir la base légale du maintien en rétention de 180 à 210 jours pour les étrangers condamnés à une peine d'interdiction du territoire pour des actes terroristes ou qui font l'objet d'une décision d'expulsion fondée sur des considérations liées à des activités terroristes pénalement constatées (article 7).

Enfin, cette proposition de loi permettra d'allonger jusqu'à 210 jours la rétention administrative des étrangers qui font l'objet d'une décision d'éloignement et qui représentent une menace actuelle et d'une particulière gravité pour l'ordre public, à raison de faits d'atteintes aux personnes pénalement constatées dans le cadre d'une condamnation devenue définitive (article 8).

L'article 9 vise à assurer la recevabilité financière de la présente proposition de loi.