Texte adopté n° 278 — réconciliation avec le texte officiel

L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit
aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en
rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des
amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles
notamment).

Écart résiduel avant réconciliation : 32 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTA0278.html
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- 11 février 2026 — Examen en commission (Commission des lois)
- 13 avril 2026 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission)
- Seconde délibération (sur le texte issu de la première)
- 5 mai 2026 — Adoption en première lecture (TA n° 278)
## Exposé des motifs

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# Article additionnel (amendement 119)
# Article 1er bis (nouveau)
À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 22101 du code de la sécurité intérieure, la référence : « IX » est remplacée par la référence : « IX bis ».

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@ -26,11 +26,13 @@ II. Après le chapitre IX du titre II du livre II du code de la sécurité i
« III. La personne concernée peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat qu'il délègue l'annulation de la décision mentionnée au I dans un délai de quarantehuit heures à compter de sa notification. Il est statué sur la légalité de la décision dans un délai de soixantedouze heures à compter de la saisine du tribunal. La mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande.
« IV. Si la personne concernée ne s'est pas soumise, sans motif légitime, à l'examen mentionné au I, le représentant de l'État dans le département peut, après avoir dûment constaté cette abstention, demander au magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la personne réside de l'autoriser par ordonnance à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie pour qu'ils visitent le domicile de cette personne afin de s'assurer de sa présence et de la présenter à un médecin psychiatre figurant sur la liste prévue au II, aux fins de réaliser cet examen. Ces opérations sont autorisées pour le temps strictement nécessaire à leur réalisation, dans des conditions fixées par l'ordonnance au regard de la date et du lieu de l'examen. « L'ordonnance mentionne l'adresse des lieux dans lesquels les opérations peuvent être effectuées, qui ne peuvent concerner les lieux affectés à l'exercice d'un mandat parlementaire ou à l'activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes, ainsi que la faculté pour l'occupant des lieux de faire appel à un conseil de son choix, sans que l'exercice de cette faculté entraîne la suspension des opérations ainsi autorisées. » II. En conséquence, à la troisième phrase de l'alinéa 17, substituer aux mots : « de la décision d'admission provisoire en soins psychiatriques visée dans la décision », les mots : « des mesures autorisées par l'ordonnance » ; III. En conséquence, supprimer la dernière phrase de l'alinéa 17. IV. En conséquence, à l'alinéa 22, substituer à la dernière occurrence du mot : « à », les mots : « aux II et IV de ». V. En conséquence, à l'alinéa 23, substituer aux mots : « à l'admission provisoire », les mots : « aux opérations ».
« IV. Si la personne concernée ne s'est pas soumise, sans motif légitime, à l'examen mentionné au I, le représentant de l'État dans le département peut, après avoir dûment constaté cette abstention, demander au magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la personne réside de l'autoriser par ordonnance à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie pour qu'ils visitent le domicile de cette personne afin de s'assurer de sa présence et de la présenter à un médecin psychiatre figurant sur la liste prévue au II, aux fins de réaliser cet examen. Ces opérations sont autorisées pour le temps strictement nécessaire à leur réalisation, dans des conditions fixées par l'ordonnance au regard de la date et du lieu de l'examen.
« L'ordonnance mentionne l'adresse des lieux dans lesquels les opérations peuvent être effectuées, qui ne peuvent concerner les lieux affectés à l'exercice d'un mandat parlementaire ou à l'activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes, ainsi que la faculté pour l'occupant des lieux de faire appel à un conseil de son choix, sans que l'exercice de cette faculté entraîne la suspension des opérations ainsi autorisées.
« L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute. Elle est notifiée sur place et l'acte de notification comporte mention des voies de recours.
« Les opérations mentionnées au deuxième alinéa du présent IV sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Ces opérations ne peuvent être commencées avant 6 heures ni après 21 heures. Elles ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que l'exécution de la décision d'admission provisoire en soins psychiatriques visée dans la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire. Elles ne peuvent concerner les lieux affectés à l'exercice d'un mandat parlementaire ou à l'activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes ni les domiciles des personnes concernées.
« Les opérations mentionnées au deuxième alinéa du présent IV sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Ces opérations ne peuvent être commencées avant 6 heures ni après 21 heures. Elles ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que l'exécution des mesures autorisées par l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
« Il est dressé un procèsverbal mentionnant les dates et heures de début et de fin des opérations et les conditions de leur déroulement. Ce procèsverbal est notifié à l'intéressé. Le procèsverbal est transmis au magistrat du siège du tribunal judiciaire, copie en ayant été remise à l'intéressé.
@ -40,7 +42,7 @@ II. Après le chapitre IX du titre II du livre II du code de la sécurité i
« Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
« V. Au vu du certificat médical établi par un psychiatre en application des II ou IV faisant apparaître que l'intéressé est atteint de troubles mentaux compromettant la sureté des personnes ou portant gravement atteinte à l'ordre et à la sécurité publics et nécessitant des soins psychiatriques, le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut prononcer l'admission en soins psychiatriques dans les conditions prévues à l'article L. 32131 du code de la santé publique.
« V. Au vu du certificat médical établi par un psychiatre en application des II ou IV faisant apparaître que l'intéressé est atteint de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant gravement atteinte à l'ordre et à la sécurité publics et nécessitant des soins psychiatriques, le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut prononcer l'admission en soins psychiatriques dans les conditions prévues aux II et IV de l'article L. 32131 du code de la santé publique.
« Lorsque l'examen psychiatrique mentionné au IV du présent article conclut à l'absence de nécessité de soins psychiatriques, il est mis fin à l'admission provisoire sans délai. »
« Lorsque l'examen psychiatrique mentionné au IV du présent article conclut à l'absence de nécessité de soins psychiatriques, il est mis fin aux opérations sans délai. »

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@ -6,7 +6,7 @@ Le titre XV du livre IV du code de procédure pénale est complété par une sec
« De la rétention de sûreté terroriste
« Art. 7062523. I. À titre exceptionnel, les personnes dont il est établi, à l'issue d'un réexamen de leur situation par la commission pluridisciplinaire des mesures de sureté intervenant à la fin de l'exécution de leur peine, qu'elles présentent une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive, en raison d'une adhésion persistante à une idéologie ou à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme et parce qu'elles souffrent d'un trouble grave de la personnalité, peuvent faire l'objet à l'issue de cette peine d'une rétention de sûreté terroriste selon les modalités prévues à la présente section, à la condition qu'elles aient été condamnées à une peine de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour les crimes mentionnés au 1° de l'article 4211 du code pénal.
« Art. 7062523. I. À titre exceptionnel, les personnes dont il est établi, à l'issue d'un réexamen de leur situation par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté intervenant à la fin de l'exécution de leur peine, qu'elles présentent une particulière dangerosité, caractérisée par une probabilité très élevée de récidive, en raison d'une adhésion persistante à une idéologie ou à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme et parce qu'elles souffrent d'un trouble grave de la personnalité, peuvent faire l'objet à l'issue de cette peine d'une rétention de sûreté terroriste selon les modalités prévues à la présente section, à la condition qu'elles aient été condamnées à une peine de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour les crimes mentionnés au 1° de l'article 4211 du code pénal.
« La rétention de sûreté terroriste consiste dans le placement de la personne intéressée dans un centre sociomédicojudiciaire de sûreté dans lequel lui est proposée, de façon permanente, une prise en charge médicale, sociale et psychologique destinée à permettre la fin de cette mesure.
@ -16,13 +16,13 @@ Le titre XV du livre IV du code de procédure pénale est complété par une sec
« Pour les condamnés à la réclusion à perpétuité, l'examen doit intervenir lorsque le condamné a accompli dixhuit années de réclusion criminelle, ou vingtdeux années s'il est en état de récidive légale.
« La commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté demande le placement de la personne, pour une durée d'au moins six semaines, dans un service spécialisé chargé de l'observation des personnes détenues aux fins d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité assortie d'une expertise médicale réalisée par deux experts.
« La commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté demande le placement de la personne, pour une durée d'au moins six semaines, dans un service spécialisé chargé de l'observation des personnes détenues, aux fins d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité assortie d'une expertise médicale réalisée par deux experts.
« Sur la base du rapport de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, le procureur de la République antiterroriste peut saisir la juridiction régionale de la rétention de sûreté, qui peut décider que la personne devra faire l'objet, à la fin de sa peine, d'un réexamen de sa situation en vue d'une éventuelle rétention de sûreté terroriste. La décision de la juridiction régionale de la rétention de sûreté doit être motivée. Elle est prise à l'issue d'un débat contradictoire et, si le condamné le demande, public, au cours duquel la personne condamnée est assistée par un avocat choisi ou commis d'office. Elle est notifiée à la personne condamnée et peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction nationale de la rétention de sûreté. La juridiction nationale statue par une décision motivée, susceptible d'un pourvoi en cassation.
« Art. 7062524. La situation des personnes mentionnées à l'article 7062523 est examinée, au moins un an avant la date prévue pour leur libération, par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue à l'article 76310 afin d'évaluer leur dangerosité, dans les conditions prévues à l'article 7062523.
« À cette fin, la commission demande le placement de la personne, pour une durée d'au moins six semaines, dans un service spécialisé chargé de l'observation des personnes détenues aux fins d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité assortie d'une expertise médicale réalisée par deux experts.
« À cette fin, la commission demande le placement de la personne, pour une durée d'au moins six semaines, dans un service spécialisé chargé de l'observation des personnes détenues, aux fins d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité assortie d'une expertise médicale réalisée par deux experts.
« Si la commission conclut à la particulière dangerosité du condamné, elle peut proposer, par un avis motivé, qu'il fasse l'objet d'une rétention de sûreté terroriste si :

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# Article 3
Le titre XV du livre IV du code de procédure pénale est complété par une section 6 ainsi rédigée : « Section 6 « De la mesure judiciaire de prévention de la commission d'actes terroristes par des condamnés de droit commun radicalisés et de réinsertion « Art. 7062523. I. Lorsqu'une personne a été condamnée à une peine privative de liberté d'une durée supérieure ou égale à dix ans, et présente, à l'issue d'un réexamen de sa situation intervenant à la fin de l'exécution de sa peine, une particulière dangerosité faisant obstacle à sa réinsertion caractérisée par une probabilité très élevée de commission d'un acte terroriste du fait de son adhésion à une idéologie ou à des thèses y incitant, le tribunal de l'application des peines de Paris peut, sur réquisitions du procureur de la République antiterroriste, ordonner, aux seules fins de prévenir la commission de tels actes et d'assurer la réinsertion de la personne, une mesure judiciaire de prévention de la commission d'actes terroristes. « La décision définit les conditions d'une prise en charge sanitaire, sociale, éducative, psychologique ou psychiatrique destinée à permettre la réinsertion de la personne concernée et l'acquisition des valeurs de la citoyenneté. Cette prise en charge peut, le cas échéant, intervenir au sein d'un établissement d'accueil adapté. « La décision peut imposer à la personne concernée d'exercer une activité professionnelle ou de suivre un enseignement ou une formation professionnelle ; elle peut également lui interdire de se livrer à une activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle un acte terroriste est particulièrement susceptible d'être commis. « La décision précise les conditions dans lesquelles la personne concernée doit communiquer au service pénitentiaire d'insertion et de probation les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d'existence et de l'exécution de ses obligations et répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou du service pénitentiaire d'insertion et de probation. Elle peut aussi l'astreindre à établir sa résidence en un lieu déterminé. « Les obligations auxquelles la personne concernée est astreinte sont mises en œuvre par le juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Paris, assisté du service pénitentiaire d'insertion et de probation, le cas échéant avec le concours des organismes habilités à cet effet. « II. Les II à IV de l'article 7062516 ainsi que les articles 7062517 à 7062521 sont applicables à la mesure judiciaire prévue au I. « Pour l'application du II de l'article 7062516 les mots : « de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion » sont remplacés par les mots : « prévue à l'article 7062523 ». « Pour l'application du III du même article, les mots : « de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion prévue au I » sont remplacés par les mots : « prévue à l'article 7062523 ». « Pour l'application du IV du même article, le mot : « récidive » est remplacé par les mots : « commission d'un acte terroriste ». « Pour l'application des premier et troisième alinéas de l'article 7062517, de la première phrase du premier alinéa de l'article 7062518, de l'article 7062520 et 7062521, la référence « 7062516 » est remplacée par la référence : « 7062523 ». « III. Un décret en Conseil d'État précise les conditions et les modalités d'application des I et II du présent article. »
Le titre XV du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° (nouveau) Est ajoutée une section 7 ainsi rédigée :
« Section 7
« De la mesure judiciaire de prévention de la commission d'actes terroristes par des condamnés de droit commun radicalisés et de réinsertion
« Art. 7062526. I. Lorsqu'une personne a été condamnée à une peine privative de liberté d'une durée supérieure ou égale à dix ans et présente, à l'issue d'un réexamen de sa situation intervenant à la fin de l'exécution de sa peine, une particulière dangerosité faisant obstacle à sa réinsertion et caractérisée par une probabilité très élevée de commission d'un acte terroriste du fait de son adhésion à une idéologie ou à des thèses y incitant, le tribunal de l'application des peines de Paris peut, sur réquisitions du procureur de la République antiterroriste, ordonner, aux seules fins de prévenir la commission de tels actes et d'assurer la réinsertion de la personne, une mesure judiciaire de prévention de la commission d'actes terroristes.
« La décision définit les conditions d'une prise en charge sanitaire, sociale, éducative, psychologique ou psychiatrique destinée à permettre la réinsertion de la personne concernée et l'acquisition des valeurs de la citoyenneté. Cette prise en charge peut, le cas échéant, intervenir dans un établissement d'accueil adapté.
« La décision peut imposer à la personne concernée d'exercer une activité professionnelle ou de suivre un enseignement ou une formation professionnelle ; elle peut également lui interdire de se livrer à une activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle un acte terroriste est particulièrement susceptible d'être commis.
« La décision précise les conditions dans lesquelles la personne concernée doit communiquer au service pénitentiaire d'insertion et de probation les renseignements ou les documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d'existence et de l'exécution de ses obligations et doit répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou du service pénitentiaire d'insertion et de probation. Elle peut aussi l'astreindre à établir sa résidence en un lieu déterminé.
« Les obligations auxquelles la personne concernée est astreinte sont mises en œuvre par le juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Paris, assisté du service pénitentiaire d'insertion et de probation, le cas échéant avec le concours des organismes habilités à cet effet.
« II. Les II à IV de l'article 7062516 ainsi que les articles 7062517 à 7062521 sont applicables à la mesure judiciaire prévue au I du présent article.
« Pour l'application du II de l'article 7062516, les mots : “de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion” sont remplacés par les mots : “prévue à l'article 7062526”.
« Pour l'application de la première phrase du III du même article 7062516, les mots : “de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion prévue au I” sont remplacés par les mots : “prévue à l'article 7062526”.
« Pour l'application de la première phrase du IV dudit article 7062516, le mot : “récidive” est remplacé par les mots : “commission d'un acte terroriste”.
« Pour l'application des premier et dernier alinéas de l'article 7062517, de la première phrase du premier alinéa de l'article 7062518, des premier et second alinéas de l'article 7062520 et de l'article 7062521, la référence : “7062516” est remplacée par la référence : “7062526”.
« III. Un décret en Conseil d'État précise les conditions et les modalités d'application des I et II du présent article. »

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@ -4,7 +4,7 @@ Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article L. 3211111 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en informe également, au plus tard quarantehuit heures avant la date prévue pour la sortie non accompagnée, le représentant de l'État dans le département. » ;
2° À la première phrase de l'article L. 3211127, après la seconde occurrence du mot : « articles », est insérée la référence : « L. 3211111 » et la référence : « L. 32139 » est remplacée par la référence : « L. 32129 » ;
2° À la première phrase de l'article L. 3211127, après la seconde occurrence du mot : « articles », est insérée la référence : « L. 3211111, » et la référence : « L. 32139 » est remplacée par la référence : « L. 32129 » ;
3° Le II de l'article L. 32125 est ainsi rétabli :

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@ -4,13 +4,13 @@ Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Après le huitième alinéa de l'article L. 2282, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une demande de sursis à exécution d'un jugement annulant une décision prise sur le fondement de la procédure mentionnée au huitième alinéa est présentée à l'appui d'un appel formé contre ce même jugement dans un délai de quarantehuit heures à compter de sa notification, la juridiction saisie statue sur la demande de sursis dans un délai de 72 heures à compter de sa saisine. La mesure annulée demeure en vigueur jusqu'à l'expiration du délai durant lequel le ministre de l'intérieur peut solliciter le sursis à exécution du jugement ou, lorsque cette demande est présentée, jusqu'à ce qu'il soit statué sur cette dernière. » ;
« Lorsqu'une demande de sursis à exécution d'un jugement annulant une décision prise sur le fondement de la procédure mentionnée au huitième alinéa est présentée à l'appui d'un appel formé contre ce même jugement dans un délai de quarantehuit heures à compter de sa notification, la juridiction saisie statue sur la demande de sursis dans un délai de soixantedouze heures à compter de sa saisine. La mesure annulée demeure en vigueur jusqu'à l'expiration du délai durant lequel le ministre de l'intérieur peut solliciter le sursis à exécution du jugement ou, lorsque cette demande est présentée, jusqu'à ce qu'il soit statué sur cette dernière. » ;
2° (Supprimé)
3° Avant le dernier alinéa de l'article L. 2285, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une demande de sursis à exécution d'un jugement annulant une décision prise sur le fondement de la procédure mentionnée au cinquième alinéa du présent article est présentée à l'appui d'un appel formé contre ce même jugement dans un délai de quarantehuit heures à compter de sa notification, la juridiction saisie statue sur la demande de sursis dans un délai de 72 heures à compter de sa saisine. La mesure annulée demeure en vigueur jusqu'à l'expiration du délai durant lequel le ministre de l'intérieur peut solliciter le sursis à exécution du jugement ou, lorsque cette demande est présentée, jusqu'à ce qu'il soit statué sur cette dernière. » ;
« Lorsqu'une demande de sursis à exécution d'un jugement annulant une décision prise sur le fondement de la procédure mentionnée au cinquième alinéa du présent article est présentée à l'appui d'un appel formé contre ce même jugement dans un délai de quarantehuit heures à compter de sa notification, la juridiction saisie statue sur la demande de sursis dans un délai de soixantedouze heures à compter de sa saisine. La mesure annulée demeure en vigueur jusqu'à l'expiration du délai durant lequel le ministre de l'intérieur peut solliciter le sursis à exécution du jugement ou, lorsque cette demande est présentée, jusqu'à ce qu'il soit statué sur cette dernière. » ;
4° Le II de l'article L. 2295 est ainsi modifié :

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@ -8,5 +8,5 @@ L'article L. 7427 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du dro
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celleci court pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas deux cent dix jours. »
« Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celleci court pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée totale de la rétention n'excède alors pas deux cent dix jours. »

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@ -1,12 +1,4 @@
# Article 8 bis (nouveau)
L'article L. 7417 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :
« La durée maximale de maintien en rétention est de trente jours. Le nombre maximal de placements en rétention pris sur le fondement de la même mesure est de deux et la durée cumulée de la rétention n'excède pas 60 jours.
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d'une nouvelle décision de placement en rétention en vue de l'exécution d'une même mesure d'éloignement ou saisi aux fins de sa prolongation, contrôle si la privation de liberté n'excède pas la rigueur nécessaire en tenant compte des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a déjà fait l'objet. »
« Tout nouveau placement en rétention est autorisé préalablement par le juge judiciaire.
« La situation personnelle et la vulnérabilité de la personne concernée sont prises en compte avant toute décision de placement ou de renouvellement. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement définisse si le renouvellement peut avoir lieu.
(Supprimé)

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@ -1,4 +1,4 @@
# Article additionnel (amendement 151)
# Article 8 ter (nouveau)
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l'évolution de l'organisation des lieux de rétention administrative ainsi que sur les conséquences de l'évolution des profils des personnes retenues, notamment en matière de modalités d'organisation et de respect des droits fondamentaux. Le rapport met notamment en perspective l'évolution du taux d'occupation.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l'évolution de l'organisation des lieux de rétention administrative ainsi que sur les conséquences de l'évolution des profils des personnes retenues, notamment en matière de modalités d'organisation et de respect des droits fondamentaux. Le rapport met notamment en perspective l'évolution du taux d'occupation. Il évalue aussi la portée du pouvoir de l'administration en ce qui concerne les décisions de privation de liberté concernant les étrangers.

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@ -1,4 +1,6 @@
# Article 8
L'article L. 7426 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L'applicabilité des dispositions prévues au présent article est subordonnée à la remise au Parlement d'un rapport établissant leur efficacité en matière d'exécution des décisions d'éloignement, leur impact sur l'état de santé physique et mental des personnes retenues ainsi que sur les tensions au sein des centres de rétention et leurs incidences sur les conditions générales de rétention et leurs incidences sur les garanties fondamentales des personnes retenues. »
Après le premier alinéa de l'article L. 7426 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À titre exceptionnel, le premier alinéa du présent article est également applicable à l'étranger qui fait l'objet d'une décision d'éloignement, qui est définitivement condamné pour des faits d'atteinte aux personnes punis d'au moins trois ans d'emprisonnement et qui représente une menace réelle, actuelle et d'une particulière gravité pour l'ordre public. »