Amendement 33 (Rect) — art. 6 #117

Closed
Laurent Mazaury wants to merge 1 commit from amendements/seance/33-rect into main
Contributor

⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : compléter l'alinéa 9, par les mots : ⟦2⟧ .) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

I. – À l'alinéa 3, substituer aux mots :
« dont l'acte de naissance est détenu par un officier d'état civil français »
les mots :
« majeure dont l'acte de naissance est détenu par un officier d'état civil français ou régulièrement transcrit sur l'état civil français ».
II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 6.
III. – En conséquence, compléter l'alinéa 9, par les mots :
« ou régulièrement transcrit sur l'état civil français ».
IV. – En conséquence, à l'alinéa 11, substituer au mot :
« étranger »
les mots :
« établi à l'étranger ».
V. – En conséquence, au même alinéa 11, supprimer les mots :
« auprès de l'officier de l'état civil, ».
VI. – En conséquence, audit alinéa 11, substituer aux mots :
« que le nom mentionné dans son acte de naissance étranger est identique à »
les mots :
« auprès de ce dernier, être identifiée sur son acte de naissance étranger sous le même nom que ».

Exposé sommaire :

Dans sa rédaction actuelle, l'article 6 réserve la procédure simplifiée aux seules personnes dont l'acte de naissance est détenu par un officier d'état civil français. Cette condition exclut sans justification les personnes dont l'acte de naissance étranger a fait l'objet d'une transcription régulière sur les registres français, notamment les personnes naturalisées, les enfants nés à l'étranger de parents français, ou les personnes ayant acquis la nationalité française par déclaration. Pour ces personnes, l'état civil français dispose pourtant d'une trace fiable et opposable de leur identité, ce qui satisfait pleinement l'objectif de traçabilité et de lutte contre les identités multiples poursuivi par l'article 6. Ce faisant, l'amendement préserve intégralement l'essence du dispositif anti-fraude voulu par la proposition de loi : prévenir la constitution d'identités multiples à des fins de dissimulation, tout en évitant qu'il produise un effet collatéral injustifié à l'égard de personnes dont la situation est parfaitement régulière au regard de l'état civil français.

Sort : Retiré après publication | Déposé le 08/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2468P0D1N000033.xml

Groupe: LIOT
Angit-Diff: manquant


PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : compléter l'alinéa 9, par les mots : ⟦2⟧ .) — le texte ci-dessous fait foi. Dispositif : I. – À l'alinéa 3, substituer aux mots : « dont l'acte de naissance est détenu par un officier d'état civil français » les mots : « majeure dont l'acte de naissance est détenu par un officier d'état civil français ou régulièrement transcrit sur l'état civil français ». II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 6. III. – En conséquence, compléter l'alinéa 9, par les mots : « ou régulièrement transcrit sur l'état civil français ». IV. – En conséquence, à l'alinéa 11, substituer au mot : « étranger » les mots : « établi à l'étranger ». V. – En conséquence, au même alinéa 11, supprimer les mots : « auprès de l'officier de l'état civil, ». VI. – En conséquence, audit alinéa 11, substituer aux mots : « que le nom mentionné dans son acte de naissance étranger est identique à » les mots : « auprès de ce dernier, être identifiée sur son acte de naissance étranger sous le même nom que ». Exposé sommaire : Dans sa rédaction actuelle, l'article 6 réserve la procédure simplifiée aux seules personnes dont l'acte de naissance est détenu par un officier d'état civil français. Cette condition exclut sans justification les personnes dont l'acte de naissance étranger a fait l'objet d'une transcription régulière sur les registres français, notamment les personnes naturalisées, les enfants nés à l'étranger de parents français, ou les personnes ayant acquis la nationalité française par déclaration. Pour ces personnes, l'état civil français dispose pourtant d'une trace fiable et opposable de leur identité, ce qui satisfait pleinement l'objectif de traçabilité et de lutte contre les identités multiples poursuivi par l'article 6. Ce faisant, l'amendement préserve intégralement l'essence du dispositif anti-fraude voulu par la proposition de loi : prévenir la constitution d'identités multiples à des fins de dissimulation, tout en évitant qu'il produise un effet collatéral injustifié à l'égard de personnes dont la situation est parfaitement régulière au regard de l'état civil français. Sort : Retiré après publication | Déposé le 08/04/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2468P0D1N000033.xml Groupe: LIOT Angit-Diff: manquant --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
Laurent Mazaury added 1 commit 2026-07-21 12:01:15 +00:00
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : compléter l'alinéa 9, par les mots : ⟦2⟧ .) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

    I. – À l'alinéa 3, substituer aux mots :
    « dont l'acte de naissance est détenu par un officier d'état civil français »
    les mots :
    « majeure dont l'acte de naissance est détenu par un officier d'état civil français ou régulièrement transcrit sur l'état civil français ».
    II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 6.
    III. – En conséquence, compléter l'alinéa 9, par les mots :
    « ou régulièrement transcrit sur l'état civil français ».
    IV. – En conséquence, à l'alinéa 11, substituer au mot :
    « étranger »
    les mots :
    « établi à l'étranger ».
    V. – En conséquence, au même alinéa 11, supprimer les mots :
    « auprès de l'officier de l'état civil, ».
    VI. – En conséquence, audit alinéa 11, substituer aux mots :
    « que le nom mentionné dans son acte de naissance étranger est identique à »
    les mots :
    « auprès de ce dernier, être identifiée sur son acte de naissance étranger sous le même nom que ».

Exposé sommaire :

    Dans sa rédaction actuelle, l'article 6 réserve la procédure simplifiée aux seules personnes dont l'acte de naissance est détenu par un officier d'état civil français. Cette condition exclut sans justification les personnes dont l'acte de naissance étranger a fait l'objet d'une transcription régulière sur les registres français, notamment les personnes naturalisées, les enfants nés à l'étranger de parents français, ou les personnes ayant acquis la nationalité française par déclaration. Pour ces personnes, l'état civil français dispose pourtant d'une trace fiable et opposable de leur identité, ce qui satisfait pleinement l'objectif de traçabilité et de lutte contre les identités multiples poursuivi par l'article 6. Ce faisant, l'amendement préserve intégralement l'essence du dispositif anti-fraude voulu par la proposition de loi : prévenir la constitution d'identités multiples à des fins de dissimulation, tout en évitant qu'il produise un effet collatéral injustifié à l'égard de personnes dont la situation est parfaitement régulière au regard de l'état civil français.

Sort : Retiré après publication | Déposé le 08/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2468P0D1N000033.xml

Groupe: LIOT
Angit-Diff: manquant
angit-admin added the
Retiré après publication
⚠ à trancher
labels 2026-07-21 12:01:15 +00:00
Laurent Mazaury closed this pull request 2026-07-21 12:01:15 +00:00

Pull request closed

Sign in to join this conversation.
No reviewers
No milestone
No project
No assignees
1 participant
Notifications
Due date
The due date is invalid or out of range. Please use the format "yyyy-mm-dd".

No due date set.

Dependencies

No dependencies set.

Reference: assemblee-nationale/renforcer-la-securite-la-retention-administrative-et-la-prev-53284#117
No description provided.