Amendement 7 — art. premier #122

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@ -38,7 +38,7 @@ II. Après le chapitre IX du titre II du livre II du code de la sécurité i
« L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, qui est saisi sans forme et statue dans un délai de quarantehuit heures à compter de sa saisine.
« L'appel n'est pas suspensif.
« L'appel est suspensif.
« Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.