Amendement 126 — art. 2 #147

Closed
Léa Balage El Mariky wants to merge 1 commit from amendements/seance/126 into main

View file

@ -14,7 +14,7 @@ Le titre XV du livre IV du code de procédure pénale est complété par une sec
« Par exception, lorsque la cour d'assises n'a pas prévu que la personne condamnée fera l'objet d'un réexamen de sa situation, le procureur de la République antiterroriste peut, lorsque cette personne présente une particulière dangerosité au sens du premier alinéa du I du présent article et que la durée de la peine accomplie par elle est au moins égale à la durée de la peine restant à subir, saisir la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue à l'article 76310 afin d'évaluer sa dangerosité.
« Pour les condamnés à la réclusion à perpétuité, l'examen doit intervenir lorsque le condamné a accompli dixhuit années de réclusion criminelle, ou vingtdeux années s'il est en état de récidive légale.
« Pour les condamnés à la réclusion à perpétuité, l'examen doit intervenir lorsque le condamné a accompli dixhuit années de réclusion criminelle.
« La commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté demande le placement de la personne, pour une durée d'au moins six semaines, dans un service spécialisé chargé de l'observation des personnes détenues aux fins d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité assortie d'une expertise médicale réalisée par deux experts.