Amendement 138 — art. 8 #159

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Dispositif :

Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à supprimer l'article 8.
Cet article étend le régime dérogatoire de rétention administrative, initialement réservé aux personnes condamnées pour des faits de terrorisme, à des étrangers condamnés pour des infractions graves de droit commun, dès lors qu'ils représenteraient une menace actuelle et d'une particulière gravité pour l'ordre public.
Une telle extension appelle plusieurs réserves.
D'une part, elle conduit à banaliser un régime exceptionnel, en l'appliquant à des situations qui, bien que graves, ne relèvent pas du même degré de menace que les faits de terrorisme. Elle modifie ainsi l'équilibre initial du dispositif, en abaissant le seuil de gravité justifiant une rétention prolongée.
D'autre part, le dispositif repose sur des notions insuffisamment précises, telles que la « menace actuelle et d'une particulière gravité » ou les « atteintes aux personnes », qui laissent une marge d'appréciation importante à l'administration au regard de l'atteinte portée à la liberté individuelle.
Au-delà de ces aspects, cette extension doit être appréciée à l'aune des conditions concrètes de rétention. Les centres de rétention administrative connaissent des tensions structurelles, liées notamment à la surpopulation, à des conditions matérielles dégradées et à un accès inégal aux soins. L'allongement des durées de rétention et l'élargissement du public concerné risquent d'aggraver ces difficultés, avec des conséquences humaines importantes, en particulier sur le plan psychologique.
En outre, malgré les ajustements apportés, le texte demeure exposé à un risque de fragilité constitutionnelle. Le Conseil constitutionnel a récemment rappelé que l'allongement de la rétention administrative ne pouvait être admis que dans des conditions strictement encadrées et justifiées par des circonstances exceptionnelles. L'extension proposée pourrait, à cet égard, être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à la liberté individuelle.
Enfin, comme pour l'article 7, l'efficacité d'un tel allongement reste incertaine dès lors que les obstacles à l'éloignement tiennent principalement à des facteurs extérieurs, indépendants de la durée de rétention.
Pour l'ensemble de ces raisons, il est proposé de supprimer cet article.

Sort : Non soutenu | Déposé le 09/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2468P0D1N000138.xml

Co-authored-by: David Taupiac PA793796@deputes.angit.example
Groupe: NI
Angit-Diff: auto


PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : Supprimer cet article. Exposé sommaire : Cet amendement vise à supprimer l'article 8. Cet article étend le régime dérogatoire de rétention administrative, initialement réservé aux personnes condamnées pour des faits de terrorisme, à des étrangers condamnés pour des infractions graves de droit commun, dès lors qu'ils représenteraient une menace actuelle et d'une particulière gravité pour l'ordre public. Une telle extension appelle plusieurs réserves. D'une part, elle conduit à banaliser un régime exceptionnel, en l'appliquant à des situations qui, bien que graves, ne relèvent pas du même degré de menace que les faits de terrorisme. Elle modifie ainsi l'équilibre initial du dispositif, en abaissant le seuil de gravité justifiant une rétention prolongée. D'autre part, le dispositif repose sur des notions insuffisamment précises, telles que la « menace actuelle et d'une particulière gravité » ou les « atteintes aux personnes », qui laissent une marge d'appréciation importante à l'administration au regard de l'atteinte portée à la liberté individuelle. Au-delà de ces aspects, cette extension doit être appréciée à l'aune des conditions concrètes de rétention. Les centres de rétention administrative connaissent des tensions structurelles, liées notamment à la surpopulation, à des conditions matérielles dégradées et à un accès inégal aux soins. L'allongement des durées de rétention et l'élargissement du public concerné risquent d'aggraver ces difficultés, avec des conséquences humaines importantes, en particulier sur le plan psychologique. En outre, malgré les ajustements apportés, le texte demeure exposé à un risque de fragilité constitutionnelle. Le Conseil constitutionnel a récemment rappelé que l'allongement de la rétention administrative ne pouvait être admis que dans des conditions strictement encadrées et justifiées par des circonstances exceptionnelles. L'extension proposée pourrait, à cet égard, être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à la liberté individuelle. Enfin, comme pour l'article 7, l'efficacité d'un tel allongement reste incertaine dès lors que les obstacles à l'éloignement tiennent principalement à des facteurs extérieurs, indépendants de la durée de rétention. Pour l'ensemble de ces raisons, il est proposé de supprimer cet article. Sort : Non soutenu | Déposé le 09/04/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2468P0D1N000138.xml Co-authored-by: David Taupiac <PA793796@deputes.angit.example> Groupe: NI Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
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Dispositif :

    Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à supprimer l'article 8.
    Cet article étend le régime dérogatoire de rétention administrative, initialement réservé aux personnes condamnées pour des faits de terrorisme, à des étrangers condamnés pour des infractions graves de droit commun, dès lors qu'ils représenteraient une menace actuelle et d'une particulière gravité pour l'ordre public.
    Une telle extension appelle plusieurs réserves.
    D'une part, elle conduit à banaliser un régime exceptionnel, en l'appliquant à des situations qui, bien que graves, ne relèvent pas du même degré de menace que les faits de terrorisme. Elle modifie ainsi l'équilibre initial du dispositif, en abaissant le seuil de gravité justifiant une rétention prolongée.
    D'autre part, le dispositif repose sur des notions insuffisamment précises, telles que la « menace actuelle et d'une particulière gravité » ou les « atteintes aux personnes », qui laissent une marge d'appréciation importante à l'administration au regard de l'atteinte portée à la liberté individuelle.
    Au-delà de ces aspects, cette extension doit être appréciée à l'aune des conditions concrètes de rétention. Les centres de rétention administrative connaissent des tensions structurelles, liées notamment à la surpopulation, à des conditions matérielles dégradées et à un accès inégal aux soins. L'allongement des durées de rétention et l'élargissement du public concerné risquent d'aggraver ces difficultés, avec des conséquences humaines importantes, en particulier sur le plan psychologique.
    En outre, malgré les ajustements apportés, le texte demeure exposé à un risque de fragilité constitutionnelle. Le Conseil constitutionnel a récemment rappelé que l'allongement de la rétention administrative ne pouvait être admis que dans des conditions strictement encadrées et justifiées par des circonstances exceptionnelles. L'extension proposée pourrait, à cet égard, être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à la liberté individuelle.
    Enfin, comme pour l'article 7, l'efficacité d'un tel allongement reste incertaine dès lors que les obstacles à l'éloignement tiennent principalement à des facteurs extérieurs, indépendants de la durée de rétention.
    Pour l'ensemble de ces raisons, il est proposé de supprimer cet article.

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