Amendement 159 — art. 4 #177

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# Article 4
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article L. 3211111 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en informe également, au plus tard quarantehuit heures avant la date prévue pour la sortie non accompagnée, le représentant de l'État dans le département. » ;
2° À la première phrase de l'article L. 3211127, après la seconde occurrence du mot : « articles », est insérée la référence : « L. 3211111 » et la référence : « L. 32139 » est remplacée par la référence : « L. 32129 » ;
3° Le II de l'article L. 32125 est ainsi rétabli :
« II. Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'État dans le département ou, à Paris, au préfet de police toute décision modifiant la forme de la prise en charge d'une personne faisant l'objet d'une mesure de soins psychiatriques prise en application du présent chapitre. » ;
4° L'article L. 32129 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En toute hypothèse, dans les vingtquatre heures qui suivent la levée de la mesure de soins psychiatriques, le directeur de l'établissement en informe le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police. »
(Supprimé)