Amendement 50 — art. 3 #203

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# Article 3
L'article 7062516 du code de procédure pénale est complété par un V ainsi rédigé :
« V. Peut également faire l'objet des mesures prévues au I du présent article la personne condamnée à une peine privative de liberté d'une durée supérieure ou égale à dix ans pour une autre infraction et dont il est établi, à l'issue d'un examen de sa situation intervenant à la fin de l'exécution de sa peine, que son comportement présente une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de commission d'un acte de terrorisme, en raison de son adhésion à des théories y incitant ou en faisant l'apologie.
« Les I à IV sont alors applicables. »
(Supprimé)