Amendement 87 — art. 2 #237

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Dispositif :

À l'alinéa 4, après le mot :
« récidive »
insérer les mots :
« objectivée par des faits récents, précis et matériellement établis ».

Exposé sommaire :

La notion de dangerosité ne peut reposer sur de simples appréciations subjectives. Elle doit être fondée sur des éléments factuels afin d'éviter une dérive vers une justice prédictive.
La rétention de sûreté terroriste prévue à l'article 2 repose sur les notions floues de « particulière dangerosité » et de « probabilité très élevée de récidive en raison d'une adhésion persistante à une idéologie ou à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ». Elle repose sur une logique d'anticipation et de spéculation sur le comportement futur des personnes concernées. Elle permet ainsi que des mesures particulièrement attentatoires aux libertés puissent être prononcées sur le fondement de critères vagues.
A cet égard, dans un avis relatif à la proposition de loi instaurant des mesures de sûreté à l'encontre des auteurs d'infractions terroristes à l'issue de leur peine du 23 juin 2020, la Commission nationale consultative des droits de l'homme a souligné que "ce dispositif de surveillance porte une atteinte ni nécessaire, ni adaptée, et disproportionnée aux droits et libertés fondamentaux des personnes qui ont exécuté leur peine, d'autant plus que l'ensemble de l'édifice sécuritaire ainsi mis en place repose sur le fondement incertain de la « dangerosité », source inévitable d'arbitraire."
Dans le même sens, la Défenseure des droits, dans une décision du 5 août 2020, a rappelé que la notion de dangerosité avait déjà été critiquée au moment de l'instauration de la rétention de sûreté.

Sort : Rejeté | Déposé le 09/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2468P0D1N000087.xml

Co-authored-by: Soumya Bourouaha PA720838@deputes.angit.example
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Angit-Diff: auto


PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : À l'alinéa 4, après le mot : « récidive » insérer les mots : « objectivée par des faits récents, précis et matériellement établis ». Exposé sommaire : La notion de dangerosité ne peut reposer sur de simples appréciations subjectives. Elle doit être fondée sur des éléments factuels afin d'éviter une dérive vers une justice prédictive. La rétention de sûreté terroriste prévue à l'article 2 repose sur les notions floues de « particulière dangerosité » et de « probabilité très élevée de récidive en raison d'une adhésion persistante à une idéologie ou à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ». Elle repose sur une logique d'anticipation et de spéculation sur le comportement futur des personnes concernées. Elle permet ainsi que des mesures particulièrement attentatoires aux libertés puissent être prononcées sur le fondement de critères vagues. A cet égard, dans un avis relatif à la proposition de loi instaurant des mesures de sûreté à l'encontre des auteurs d'infractions terroristes à l'issue de leur peine du 23 juin 2020, la Commission nationale consultative des droits de l'homme a souligné que "ce dispositif de surveillance porte une atteinte ni nécessaire, ni adaptée, et disproportionnée aux droits et libertés fondamentaux des personnes qui ont exécuté leur peine, d'autant plus que l'ensemble de l'édifice sécuritaire ainsi mis en place repose sur le fondement incertain de la « dangerosité », source inévitable d'arbitraire." Dans le même sens, la Défenseure des droits, dans une décision du 5 août 2020, a rappelé que la notion de dangerosité avait déjà été critiquée au moment de l'instauration de la rétention de sûreté. Sort : Rejeté | Déposé le 09/04/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2468P0D1N000087.xml Co-authored-by: Soumya Bourouaha <PA720838@deputes.angit.example> Co-authored-by: Julien Brugerolles <PA794710@deputes.angit.example> Co-authored-by: Édouard Bénard <PA796106@deputes.angit.example> Co-authored-by: Jean-Victor Castor <PA795868@deputes.angit.example> Co-authored-by: Émeline K/Bidi <PA795998@deputes.angit.example> Co-authored-by: Karine Lebon <PA774962@deputes.angit.example> Co-authored-by: Jean-Paul Lecoq <PA335612@deputes.angit.example> Co-authored-by: Frédéric Maillot <PA796010@deputes.angit.example> Co-authored-by: Emmanuel Maurel <PA842271@deputes.angit.example> Co-authored-by: Yannick Monnet <PA793174@deputes.angit.example> Co-authored-by: Marcellin Nadeau <PA795820@deputes.angit.example> Co-authored-by: Stéphane Peu <PA721270@deputes.angit.example> Co-authored-by: Mereana Reid Arbelot <PA795240@deputes.angit.example> Co-authored-by: Davy Rimane <PA795876@deputes.angit.example> Co-authored-by: Nicolas Sansu <PA605745@deputes.angit.example> Co-authored-by: Emmanuel Tjibaou <PA842299@deputes.angit.example> Groupe: GDR Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
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    À l'alinéa 4, après le mot :
    « récidive »
    insérer les mots :
    « objectivée par des faits récents, précis et matériellement établis ».

Exposé sommaire :

    La notion de dangerosité ne peut reposer sur de simples appréciations subjectives. Elle doit être fondée sur des éléments factuels afin d'éviter une dérive vers une justice prédictive.
    La rétention de sûreté terroriste prévue à l'article 2 repose sur les notions floues de « particulière dangerosité » et de « probabilité très élevée de récidive en raison d'une adhésion persistante à une idéologie ou à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ». Elle repose sur une logique d'anticipation et de spéculation sur le comportement futur des personnes concernées. Elle permet ainsi que des mesures particulièrement attentatoires aux libertés puissent être prononcées sur le fondement de critères vagues.
    A cet égard, dans un avis relatif à la proposition de loi instaurant des mesures de sûreté à l'encontre des auteurs d'infractions terroristes à l'issue de leur peine du 23 juin 2020, la Commission nationale consultative des droits de l'homme a souligné que "ce dispositif de surveillance porte une atteinte ni nécessaire, ni adaptée, et disproportionnée aux droits et libertés fondamentaux des personnes qui ont exécuté leur peine, d'autant plus que l'ensemble de l'édifice sécuritaire ainsi mis en place repose sur le fondement incertain de la « dangerosité », source inévitable d'arbitraire."
    Dans le même sens, la Défenseure des droits, dans une décision du 5 août 2020, a rappelé que la notion de dangerosité avait déjà été critiquée au moment de l'instauration de la rétention de sûreté.

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