Amendement 201 — art. 3 #272

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L'article 7062516 du code de procédure pénale est complété par un V ainsi rédigé :
« V. Peut également faire l'objet des mesures prévues au I du présent article la personne condamnée à une peine privative de liberté d'une durée supérieure ou égale à dix ans pour une autre infraction et dont il est établi, à l'issue d'un examen de sa situation intervenant à la fin de l'exécution de sa peine, que son comportement présente une particulière dangerosité directement liée à des faits en lien avec une entreprise terroriste caractérisée par une probabilité très élevée de commission d'un acte de terrorisme, en raison de son adhésion à des théories y incitant ou en faisant l'apologie.
« V. Peut également faire l'objet des mesures prévues au I du présent article la personne condamnée à une peine privative de liberté d'une durée supérieure ou égale à dix ans pour une autre infraction et dont il est établi, à l'issue d'un examen de sa situation intervenant à la fin de l'exécution de sa peine, que son comportement présente une particulière dangerosité ayant un lien direct avec des faits constitutifs d'une entreprise terroriste caractérisée par une probabilité très élevée de commission d'un acte de terrorisme, en raison de son adhésion à des théories y incitant ou en faisant l'apologie.
« Les I à IV sont alors applicables. »