Amendement 208 — art. premier #278

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@ -12,7 +12,7 @@ c) (nouveau) Le mot : « prises » est remplacé par le mot : « pris » ;
2° À la seconde phrase, les mots : « de cette décision » sont supprimés.
3° Sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « Toute personne concernée peut saisir le président du tribunal administratif afin d'obtenir la communication de l'original conservé par l'administration. Celui-ci en ordonne la transmission, sauf si cette communication est de nature à mettre gravement en danger la vie ou l'intégrité physique du signataire, de ses proches ou des membres de sa famille. Le président se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine. »
3° Sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « Toute personne concernée peut saisir le président du tribunal administratif afin de recevoir la communication de l'original conservé par l'administration. Celui-ci en ordonne la transmission, sauf si cette communication est de nature à mettre gravement en danger la vie ou l'intégrité physique du signataire, de ses proches ou des membres de sa famille. Le président se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine. »
II. Après le chapitre IX du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure, il est inséré un chapitre IX bis ainsi rédigé :