Amendement 271 — art. 8 #341

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# Article 8
Au premier alinéa de l'article L. 7426 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après le mot : « raisonnable », sont insérés les mots : « à la condition que l'autorité administrative établisse, par des éléments précis, circonstanciés, actuels et vérifiables, que l'éloignement peut être effectivement réalisé à bref délai, notamment au regard des diligences accomplies, de l'état des échanges avec les autorités consulaires compétentes et de l'existence de documents de voyage en cours de validité »
Au premier alinéa de l'article L. 7426 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après le mot : « raisonnable », sont insérés les mots : « à la condition que l'autorité administrative établisse, par des éléments précis, circonstanciés, actuels et vérifiables, la possibilité effective d'exécuter l'éloignement à court terme, notamment au regard des diligences accomplies, de l'état des échanges avec les autorités consulaires compétentes et de l'existence de documents de voyage en cours de validité »