Amendement 102 — art. 8 bis #37
1 changed files with 2 additions and 0 deletions
|
|
@ -18,3 +18,5 @@ L'article L. 741‑7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du dro
|
|||
|
||||
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d'une nouvelle décision de placement en rétention en vue de l'exécution d'une même mesure d'éloignement ou saisi aux fins de sa prolongation, contrôle si la privation de liberté n'excède pas la rigueur nécessaire en tenant compte des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a déjà fait l'objet. »
|
||||
|
||||
« Tout nouveau placement en rétention est autorisé préalablement par le juge judiciaire.
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue