Amendement CL4 — art. premier #52

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Dispositif :

Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

Cet amendement du groupe Socialiste entend supprimer l'article 1er de cette proposition de loi.
Dès lors que le Préfet dispose, en l'état actuel du droit, d'un pouvoir de décider d'une hospitalisation sans le consentement de la personne visée, c'est l'intérêt même du texte qui est questionnée.
Les critères fixés par cet article quant aux personnes concernées sont les suivants : il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace grave pour l'ordre et la sécurité publics, à raison de son adhésion à des théories incitant ou faisant l'apologie d'actes de terrorisme et d'agissements susceptibles d'être en tout ou partie liés à des troubles mentaux...
On peut remarquer d'une part la grande confusion qui résulte de la lecture de ces critères : que sont ces agissements susceptibles d'être en tout ou partie liés à des troubles mentaux ?
Or, le caractère indéterminé des termes utilisés - s'ajoutant à l'absence d'infraction commises comme point de déclenchement de la procédure - conduirait à offrir au Préfet un pouvoir confinant à l'arbitraire puisque ce dernier prendrait cette décision sans disposer d'un certificat médical.
Cela devrait déjà suffire à nous convaincre de la nécessité de supprimer ce dispositif.
Enfin, on comprend mal en quoi cette mesure serait nécessaire : l'existence d'un pouvoir du Préfet - sur la base d'un certificat médical circonstancié - de prononcer une hospitalisation sans consentement en vertu de l'article L3212-1 du code de la santé publique devrait suffire amplement.
En effet, il suffit d'un comportement dangereux sur la voie publique pour justifier que la personne soit accompagnée aux urgences et qu'un certificat atteste la nécessité d'hospitaliser la personne concernée. Cette procédure a l'avantage d'associer un médecin à la décision du Préfet et aussi celui de reposer sur des faits constatés sur la voie publiques justifiant l'intervention des forces de l'ordre.
A tous égard, et compte tenu des risques que fait courir cette mesure aux droits et libertés garantis par la Constitution, il convient de la supprimer.

Sort : Rejeté | Déposé le 05/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2180P0D1N000004.xml

Co-authored-by: Hervé Saulignac PA340343@deputes.angit.example
Co-authored-by: Marie-José Allemand PA840665@deputes.angit.example
Co-authored-by: Colette Capdevielle PA608264@deputes.angit.example
Co-authored-by: Paul Christophle PA840903@deputes.angit.example
Co-authored-by: Marietta Karamanli PA335054@deputes.angit.example
Co-authored-by: Marc Pena PA840793@deputes.angit.example
Co-authored-by: Céline Thiébault-Martinez PA841893@deputes.angit.example
Co-authored-by: Roger Vicot PA794494@deputes.angit.example
Co-authored-by: Jiovanny William PA720992@deputes.angit.example
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto


PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : Supprimer cet article. Exposé sommaire : Cet amendement du groupe Socialiste entend supprimer l'article 1er de cette proposition de loi. Dès lors que le Préfet dispose, en l'état actuel du droit, d'un pouvoir de décider d'une hospitalisation sans le consentement de la personne visée, c'est l'intérêt même du texte qui est questionnée. Les critères fixés par cet article quant aux personnes concernées sont les suivants : il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace grave pour l'ordre et la sécurité publics, à raison de son adhésion à des théories incitant ou faisant l'apologie d'actes de terrorisme et d'agissements susceptibles d'être en tout ou partie liés à des troubles mentaux... On peut remarquer d'une part la grande confusion qui résulte de la lecture de ces critères : que sont ces agissements susceptibles d'être en tout ou partie liés à des troubles mentaux ? Or, le caractère indéterminé des termes utilisés - s'ajoutant à l'absence d'infraction commises comme point de déclenchement de la procédure - conduirait à offrir au Préfet un pouvoir confinant à l'arbitraire puisque ce dernier prendrait cette décision sans disposer d'un certificat médical. Cela devrait déjà suffire à nous convaincre de la nécessité de supprimer ce dispositif. Enfin, on comprend mal en quoi cette mesure serait nécessaire : l'existence d'un pouvoir du Préfet - sur la base d'un certificat médical circonstancié - de prononcer une hospitalisation sans consentement en vertu de l'article L3212-1 du code de la santé publique devrait suffire amplement. En effet, il suffit d'un comportement dangereux sur la voie publique pour justifier que la personne soit accompagnée aux urgences et qu'un certificat atteste la nécessité d'hospitaliser la personne concernée. Cette procédure a l'avantage d'associer un médecin à la décision du Préfet et aussi celui de reposer sur des faits constatés sur la voie publiques justifiant l'intervention des forces de l'ordre. A tous égard, et compte tenu des risques que fait courir cette mesure aux droits et libertés garantis par la Constitution, il convient de la supprimer. Sort : Rejeté | Déposé le 05/02/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2180P0D1N000004.xml Co-authored-by: Hervé Saulignac <PA340343@deputes.angit.example> Co-authored-by: Marie-José Allemand <PA840665@deputes.angit.example> Co-authored-by: Colette Capdevielle <PA608264@deputes.angit.example> Co-authored-by: Paul Christophle <PA840903@deputes.angit.example> Co-authored-by: Marietta Karamanli <PA335054@deputes.angit.example> Co-authored-by: Marc Pena <PA840793@deputes.angit.example> Co-authored-by: Céline Thiébault-Martinez <PA841893@deputes.angit.example> Co-authored-by: Roger Vicot <PA794494@deputes.angit.example> Co-authored-by: Jiovanny William <PA720992@deputes.angit.example> Groupe: SOC Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
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    Supprimer cet article.

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    Cet amendement du groupe Socialiste entend supprimer l'article 1er de cette proposition de loi.
    Dès lors que le Préfet dispose, en l'état actuel du droit, d'un pouvoir de décider d'une hospitalisation sans le consentement de la personne visée, c'est l'intérêt même du texte qui est questionnée.
    Les critères fixés par cet article quant aux personnes concernées sont les suivants : il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace grave pour l'ordre et la sécurité publics, à raison de son adhésion à des théories incitant ou faisant l'apologie d'actes de terrorisme et d'agissements susceptibles d'être en tout ou partie liés à des troubles mentaux...
    On peut remarquer d'une part la grande confusion qui résulte de la lecture de ces critères : que sont ces agissements susceptibles d'être en tout ou partie liés à des troubles mentaux ?
    Or, le caractère indéterminé des termes utilisés - s'ajoutant à l'absence d'infraction commises comme point de déclenchement de la procédure - conduirait à offrir au Préfet un pouvoir confinant à l'arbitraire puisque ce dernier prendrait cette décision sans disposer d'un certificat médical.
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    Enfin, on comprend mal en quoi cette mesure serait nécessaire : l'existence d'un pouvoir du Préfet - sur la base d'un certificat médical circonstancié - de prononcer une hospitalisation sans consentement en vertu de l'article L3212-1 du code de la santé publique devrait suffire amplement.
    En effet, il suffit d'un comportement dangereux sur la voie publique pour justifier que la personne soit accompagnée aux urgences et qu'un certificat atteste la nécessité d'hospitaliser la personne concernée. Cette procédure a l'avantage d'associer un médecin à la décision du Préfet et aussi celui de reposer sur des faits constatés sur la voie publiques justifiant l'intervention des forces de l'ordre.
    A tous égard, et compte tenu des risques que fait courir cette mesure aux droits et libertés garantis par la Constitution, il convient de la supprimer.

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