Amendement CL56 — art. premier #6

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Dispositif :

À la première phrase de l'alinéa 10, après le mot :
« police, »,
insérer les mots :
« lorsque l'avis mentionné au I du présent article fait état de troubles mentaux suffisamment caractérisés, ».

Exposé sommaire :

Afin de tenir pleinement compte de l'avis rendu par le Conseil d'État sur la première version de la proposition de loi (n° 1719), le présent amendement précise que le représentant de l'État ne peut saisir le juge des libertés et de la détention que dans le cas où le premier avis médical dont il dispose, fondé sur l'ensemble des éléments à la disposition du médecin, fait état de troubles mentaux suffisamment caractérisés pour justifier une admission provisoire en soins psychiatriques afin de permettre l'examen de la personne.

Sort : Adopté | Déposé le 10/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2180P0D1N000056.xml

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PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : À la première phrase de l'alinéa 10, après le mot : « police, », insérer les mots : « lorsque l'avis mentionné au I du présent article fait état de troubles mentaux suffisamment caractérisés, ». Exposé sommaire : Afin de tenir pleinement compte de l'avis rendu par le Conseil d'État sur la première version de la proposition de loi (n° 1719), le présent amendement précise que le représentant de l'État ne peut saisir le juge des libertés et de la détention que dans le cas où le premier avis médical dont il dispose, fondé sur l'ensemble des éléments à la disposition du médecin, fait état de troubles mentaux suffisamment caractérisés pour justifier une admission provisoire en soins psychiatriques afin de permettre l'examen de la personne. Sort : Adopté | Déposé le 10/02/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2180P0D1N000056.xml Groupe: EPR Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
Charles Rodwell added 1 commit 2026-07-21 11:57:08 +00:00
Dispositif :

    À la première phrase de l'alinéa 10, après le mot :
    « police, »,
    insérer les mots :
    « lorsque l'avis mentionné au I du présent article fait état de troubles mentaux suffisamment caractérisés, ».

Exposé sommaire :

    Afin de tenir pleinement compte de l'avis rendu par le Conseil d'État sur la première version de la proposition de loi (n° 1719), le présent amendement précise que le représentant de l'État ne peut saisir le juge des libertés et de la détention que dans le cas où le premier avis médical dont il dispose, fondé sur l'ensemble des éléments à la disposition du médecin, fait état de troubles mentaux suffisamment caractérisés pour justifier une admission provisoire en soins psychiatriques afin de permettre l'examen de la personne.

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