Dispositif :
À l'alinéa 2, substituer au mot :
« Il »,
les mots :
« Sauf opposition du patient, il ».
Exposé sommaire :
Cet amendement du groupe Ecologiste et social vise à reconnaître au patient hospitalisé à la demande d'un tiers un droit d'opposition à la communication d'informations relatives à son autorisation de sortie.
Cette faculté se justifie par la nécessité de préserver une distinction claire entre les régimes d'hospitalisation sans consentement : d'une part, les mesures prises à la demande du représentant de l'État, fondées sur des impératifs d'ordre public ; d'autre part, celles intervenant à la demande d'un tiers, qui relèvent exclusivement de la protection sanitaire et de l'entourage du patient. En l'absence de menace pour la sûreté publique, il n'apparaît ni nécessaire ni proportionné de porter atteinte au droit au respect de la vie privée du patient en permettant la communication systématique de telles informations sans son consentement.
Sort : Rejeté | Déposé le 09/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2468P0D1N000160.xml
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Groupe: EcoS
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# Article 4
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Le code de la santé publique est ainsi modifié :
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1° Le dernier alinéa de l'article L. 3211‑11‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sauf opposition du patient, il en informe également, au plus tard quarante‑huit heures avant la date prévue pour la sortie non accompagnée, le représentant de l'État dans le département. » ;
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2° À la première phrase de l'article L. 3211‑12‑7, après la seconde occurrence du mot : « articles », est insérée la référence : « L. 3211‑11‑1 » et la référence : « L. 3213‑9 » est remplacée par la référence : « L. 3212‑9 » ;
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3° Le II de l'article L. 3212‑5 est ainsi rétabli :
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« II. – Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'État dans le département ou, à Paris, au préfet de police toute décision modifiant la forme de la prise en charge d'une personne faisant l'objet d'une mesure de soins psychiatriques prise en application du présent chapitre. » ;
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4° L'article L. 3212‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« En toute hypothèse, dans les vingt‑quatre heures qui suivent la levée de la mesure de soins psychiatriques, le directeur de l'établissement en informe le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police. »
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