Texte n° 2180, déposé le 2 décembre 2025. Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17B2180.html
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Article 4
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'avant‑dernier alinéa de l'article L. 3211‑11‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en informe également, au plus tard quarante‑huit heures avant la date prévue pour la sortie non accompagnée, le représentant de l'État dans le département » ;
2° À l'article L. 3211‑12‑7, les mots « en application des articles L. 3212‑5, L. 3212‑8 et L. 3213‑9 du présent code » sont remplacés par les mots « en application des articles L. 3211‑11‑1, L. 3212‑5, L. 3212‑8 et L. 3212‑9 du présent code » ;
3° Le II de l'article L. 3212‑5 est ainsi rétabli :
« II. – Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'État dans le département ou, à Paris, au préfet de police, toute décision modifiant la forme de la prise en charge d'une personne faisant l'objet d'une mesure de soins psychiatriques prise en application du présent chapitre. »
4° L'article L. 3212‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En toute hypothèse, dans les vingt‑quatre heures qui suivent la levée de la mesure de soins psychiatriques, le directeur de l'établissement en informe le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police. »