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Léa Balage El Mariky 1ba1bcc092 Amendement 161 — art. 4
Dispositif :

    Compléter l'alinéa 2 par les mots :
    « qui ne peut s'y opposer ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement du groupe écologiste et social vise à exclure la possibilité pour le représentant de l'État de s'opposer à la sortie d'un patient hospitalisé à la demande d'un tiers, même lorsqu'il en a été informé.
    Cette précision est nécessaire afin de maintenir une distinction nette entre les régimes d'hospitalisation sans consentement. Les mesures prises à la demande du préfet répondent à des impératifs d'ordre public justifiant l'existence de prérogatives spécifiques notamment la faculté de s'opposer à une sortie, ainsi que le prévoit l'article L3211-11-1 du code de la santé publique. À l'inverse, l'hospitalisation à la demande d'un tiers relève d'une logique strictement sanitaire et de protection du patient. En l'absence de menace pour l'ordre public, la faculté pour le préfet de s'opposer à une demande de sortie qui a obtenu l'avis favorable d'un psychiatre porterait une atteinte disproportionnée aux libertés individuelles. La rédaction actuelle ne permet pas de lever l'éventuel brouillage de la frontière entre ces deux régimes.

Sort : Rejeté | Déposé le 09/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2468P0D1N000161.xml

Co-authored-by: Pouria Amirshahi <PA610968@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Benoît Biteau <PA840997@deputes.angit.example>
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# Article 4
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article L. 3211111 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en informe également, au plus tard quarantehuit heures avant la date prévue pour la sortie non accompagnée, le représentant de l'État dans le département. » ; qui ne peut s'y opposer.
2° À la première phrase de l'article L. 3211127, après la seconde occurrence du mot : « articles », est insérée la référence : « L. 3211111 » et la référence : « L. 32139 » est remplacée par la référence : « L. 32129 » ;
3° Le II de l'article L. 32125 est ainsi rétabli :
« II. Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'État dans le département ou, à Paris, au préfet de police toute décision modifiant la forme de la prise en charge d'une personne faisant l'objet d'une mesure de soins psychiatriques prise en application du présent chapitre. » ;
4° L'article L. 32129 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En toute hypothèse, dans les vingtquatre heures qui suivent la levée de la mesure de soins psychiatriques, le directeur de l'établissement en informe le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police. »