Dispositif :
Supprimer l'alinéa 10.
Exposé sommaire :
Par cet amendement de repli, nous proposons de supprimer la nouvelle mesure administrative d'injonction d'examen psychiatrique.
L'alinéa 10 octroie au préfet à titre préventif le pouvoir de faire obligation à une personne de se soumettre à un examen psychiatrique, dans le cas où il y a des "raisons sérieuses" de penser que le comportement de cette personne constitue une menace grave pour l'ordre et la sécurité publics, du fait de son "adhésion à des théories incitant ou faisant l'apologie d'actes de terrorismes" et d' "agissements susceptibles d'être en tout ou partie liés à des troubles mentaux".
Cette mesure représente une forte atteinte aux droits et libertés des personnes (liberté individuelle, intégrité et dignité humaine, respect de la vie privée, consentement aux soins, liberté d'aller et venir...) dans le seul but de prévenir la commission d'actes dont la suspicion se base sur des éléments et fondements imprécis, vagues et potentiellement non-avérés.
Une fois de plus (et de trop), il est proposé d'octroyer de nouveaux pouvoirs à l'autorité administrative, sans contrôle du juge. Cela s'inscrit dans une dérive inquiétante pour les droits et libertés des personnes.
Rappelons à cet égard les limites du délit d'apologie du terrorisme depuis qu'il est passé dans le droit commun, avec une généralisation de son application dans un usage dévoyé qui menace la liberté d'expression.
Sort : Rejeté | Déposé le 08/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2468P0D1N000004.xml
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# Article 1er
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I. – Le second alinéa de l'article L. 212‑1 du code des relations entre le public et l'administration est ainsi modifié :
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1° La première phrase est ainsi modifiée :
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a) Après le mot : « décisions », sont insérés les mots : « et les avis » ;
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b) (nouveau) Le mot : « fondées » est remplacé par le mot : « fondés » ;
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c) (nouveau) Le mot : « prises » est remplacé par le mot : « pris » ;
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2° À la seconde phrase, les mots : « de cette décision » sont supprimés.
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II. – Après le chapitre IX du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure, il est inséré un chapitre IX bis ainsi rédigé :
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« Chapitre IX bis
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« Injonction d'examen psychiatrique
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« La décision du représentant de l'État énonce avec précision les circonstances qui rendent l'examen indispensable.
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« II. – L'examen psychiatrique est réalisé par un psychiatre choisi par la personne concernée sur une liste établie par la cour d'appel dans le ressort de laquelle elle réside. Ce psychiatre ne doit pas avoir eu la personne comme patient au cours des dix dernières années.
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« III. – La personne concernée peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat qu'il délègue l'annulation de la décision mentionnée au I dans un délai de quarante‑huit heures à compter de sa notification. Il est statué sur la légalité de la décision dans un délai de soixante‑douze heures à compter de la saisine du tribunal. La mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande.
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« IV. – Sur saisine motivée du représentant de l'État dans le département ou, à Paris, du préfet de police, lorsque l'avis mentionné au I fait état de troubles mentaux suffisamment caractérisés, le magistrat du siège du tribunal judiciaire territorialement compétent peut, par une ordonnance écrite et motivée, l'autoriser à prononcer l'admission provisoire en soins psychiatriques sans consentement dans un établissement mentionné à l'article L. 3222‑1 du code de la santé publique d'une personne n'ayant pas donné suite à la demande d'examen mentionnée au I du présent article. Cette admission provisoire est autorisée à la seule fin de procéder à l'examen psychiatrique prescrit au même I et ne peut excéder une durée effective de vingt‑quatre heures à compter de son admission effective en soins.
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« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire territorialement compétent, saisi en ce sens, peut, par la même ordonnance, autoriser le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie aux fins d'exécution de la décision d'admission provisoire. Dans ce cas, l'ordonnance mentionne l'adresse des lieux dans lesquels les opérations peuvent être effectuées ainsi que la faculté pour l'occupant des lieux de faire appel à un conseil de son choix, sans que l'exercice de cette faculté entraîne la suspension des opérations ainsi autorisées.
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« L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute. Elle est notifiée sur place et l'acte de notification comporte mention des voies de recours.
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« Les opérations mentionnées au deuxième alinéa du présent IV sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Ces opérations ne peuvent être commencées avant 6 heures ni après 21 heures. Elles ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que l'exécution de la décision d'admission provisoire en soins psychiatriques visée dans la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire. Elles ne peuvent concerner les lieux affectés à l'exercice d'un mandat parlementaire ou à l'activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes ni les domiciles des personnes concernées.
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« Il est dressé un procès‑verbal mentionnant les dates et heures de début et de fin des opérations et les conditions de leur déroulement. Ce procès‑verbal est notifié à l'intéressé. Le procès‑verbal est transmis au magistrat du siège du tribunal judiciaire, copie en ayant été remise à l'intéressé.
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« L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, qui est saisi sans forme et statue dans un délai de quarante‑huit heures à compter de sa saisine.
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« L'appel n'est pas suspensif.
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« Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
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« V. – Au vu du certificat médical établi par un psychiatre en application des II ou IV faisant apparaître que l'intéressé est atteint de troubles mentaux compromettant la sureté des personnes ou portant gravement atteinte à l'ordre et à la sécurité publics et nécessitant des soins psychiatriques, le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut prononcer l'admission en soins psychiatriques dans les conditions prévues à l'article L. 3213‑1 du code de la santé publique.
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« Lorsque l'examen psychiatrique mentionné au IV du présent article conclut à l'absence de nécessité de soins psychiatriques, il est mis fin à l'admission provisoire sans délai. »
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