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Léa Balage El Mariky 54c8b2574f Amendement 162 — art. 4
Dispositif :

    Rédiger ainsi l'alinéa 7 :
    « L'impossibilité d'examiner le patient ne peut résulter d'un défaut d'effectifs, d'une contrainte d'organisation du service ou de toute autre carence de l'établissement. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement du groupe écologiste et social vise à encadrer strictement le recours à l'avis médical établi en cas d'impossibilité d'examiner le patient dans le cadre de la levée des mesures de soins psychiatriques sans consentement.
    En l'état du droit, l'absence d'examen clinique peut être suppléée par un avis médical, sans que les causes de cette impossibilité soient précisées. Une telle lacune présente le risque de voir des contraintes organisationnelles ou un défaut d'effectifs justifier l'absence d'examen, alors même que celui-ci constitue une garantie essentielle pour le patient, dont la liberté est en jeu. Dans un domaine aussi sensible que les soins psychiatriques sous contrainte, aucune carence de l'établissement ne saurait conduire à affaiblir les exigences médicales entourant les décisions de maintien ou de levée des mesures. Le présent amendement précise en conséquence que l'impossibilité d'examiner le patient ne peut résulter d'un défaut de moyens humains ou organisationnels.

Sort : Rejeté | Déposé le 09/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2468P0D1N000162.xml

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# Article 4
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article L. 3211111 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en informe également, au plus tard quarantehuit heures avant la date prévue pour la sortie non accompagnée, le représentant de l'État dans le département. » ;
2° À la première phrase de l'article L. 3211127, après la seconde occurrence du mot : « articles », est insérée la référence : « L. 3211111 » et la référence : « L. 32139 » est remplacée par la référence : « L. 32129 » ;
3° Le II de l'article L. 32125 est ainsi rétabli :
« II. Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'État dans le département ou, à Paris, au préfet de police toute décision modifiant la forme de la prise en charge d'une personne faisant l'objet d'une mesure de soins psychiatriques prise en application du présent chapitre. » ;
4° L'article L. 32129 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'impossibilité d'examiner le patient ne peut résulter d'un défaut d'effectifs, d'une contrainte d'organisation du service ou de toute autre carence de l'établissement.