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Elsa Faucillon cfb90db244 Amendement 103 — art. 8 bis
Dispositif :

    Compléter cet article par l'alinéa suivant :
    « La situation personnelle et la vulnérabilité de la personne concernée sont prises en compte avant toute décision de placement ou de renouvellement. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement définisse si le renouvellement peut avoir lieu. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement de repli vise à permettre une meilleure prise en compte des conditions personnelles des personnes dans les centres de rétention, notamment avant toute décision de placement ou de renouvellement.
    Entre octobre et décembre 2024, 4 personnes sont décédées en CRA. Les associations présentes sur places affirmaient pourtant que ces décès auraient pu être évités si la vulnérabilités de ces personnes avaient été prise en compte par l'administration.
    Les autorités ont pourtant dors et déjà un devoir légal de s'assurer des conditions des retenus, qui sont soumis à un examen médical, sur le fondement de l'article L.741-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, afin de déterminer ou non de leur état de santé leur permet d'être retenu. En cas d'avis défavorable, le médecin délivre alors un "certificat d'incompatibilité" qui exonère la personne d'un enfermement. Cet amendement cherche donc à rendre obligatoire, avant toute décision de renouvellement ou de placement.

Sort : Adopté | Déposé le 09/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2468P0D1N000103.xml

Co-authored-by: Soumya Bourouaha <PA720838@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julien Brugerolles <PA794710@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Édouard Bénard <PA796106@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Victor Castor <PA795868@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Émeline K/Bidi <PA795998@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Karine Lebon <PA774962@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Paul Lecoq <PA335612@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Frédéric Maillot <PA796010@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Maurel <PA842271@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Yannick Monnet <PA793174@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marcellin Nadeau <PA795820@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Stéphane Peu <PA721270@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mereana Reid Arbelot <PA795240@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Davy Rimane <PA795876@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Sansu <PA605745@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Tjibaou <PA842299@deputes.angit.example>
Groupe: GDR
Angit-Diff: auto
2026-04-09 12:00:00 +02:00

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Raw Blame History

Article 8 bis (nouveau)

L'article L. 7417 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :

« Art. L. 7417. I. L'autorité administrative peut prendre une nouvelle décision de placement en rétention en vue de l'exécution de la même mesure d'éloignement si le comportement de l'étranger représente toujours une menace pour l'ordre public, s'il s'est soustrait aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet ou en cas de circonstances nouvelles, notamment lorsqu'il n'a pas respecté les conditions de son assignation à résidence depuis le terme de sa dernière rétention.

« Cette décision, spécialement motivée, qui tient compte des précédentes périodes de rétentions dont l'étranger a fait l'objet, ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter du terme d'un précédent placement. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l'étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet, l'autorité administrative peut décider d'un nouveau placement en rétention avant l'expiration de ce délai.

« II. Lorsque l'étranger relève de l'article L. 7426, l'autorité administrative ne peut le placer en rétention en vue de l'exécution d'une même mesure plus de quatre fois et la durée cumulée de la rétention n'excède pas 540 jours.

« À l'issue des premier et deuxième placements, les durées maximales de maintien en rétention sont celles mentionnées aux articles L. 7426 et L. 7427.

« Pour les placements suivants, ces durées ne sont plus applicables et la durée maximale de rétention pour chaque nouveau placement est de 60 jours.

« III. Pour les étrangers ne relevant pas du II, le nombre maximal de placements en rétention pris sur le fondement de la même mesure est de cinq et la durée cumulée de la rétention n'excède pas 360 jours.

« Pour les premier et deuxième placements, la durée maximale de maintien en rétention est celle mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 7424. À compter du troisième placement, la durée maximale de rétention à l'issue de chaque nouveau placement est de 60 jours.

« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d'une nouvelle décision de placement en rétention en vue de l'exécution d'une même mesure d'éloignement ou saisi aux fins de sa prolongation, contrôle si la privation de liberté n'excède pas la rigueur nécessaire en tenant compte des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a déjà fait l'objet. »

« La situation personnelle et la vulnérabilité de la personne concernée sont prises en compte avant toute décision de placement ou de renouvellement. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement définisse si le renouvellement peut avoir lieu.