La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel de la commission. Écart résiduel avant réconciliation : 54 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC2468.html
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Article 6
I. – Le code civil est ainsi modifié :
1° L'article 60 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « personne », sont insérés les mots : « dont l'acte de naissance est détenu par un officier d'état civil français » ;
b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la demande concerne un majeur ou un mineur de plus de treize ans, le bulletin n° 3 mentionné à l'article 777 du code de procédure pénale y est joint.
« Lorsque la personne dispose d'un acte de naissance étranger, elle justifie auprès de l'officier de l'état civil, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État, que le prénom mentionné dans son acte de naissance étranger est identique à celui qui fait l'objet de la demande. » ;
c) À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « famille », sont insérés les mots : « ou lorsque le demandeur a été condamné pour l'une des infractions mentionnées au titre II du livre IV du code pénal, aux articles L. 224‑1 et L. 225‑7 du code de la sécurité intérieure ou à l'article 706‑47 du code de procédure pénale » ;
2° L'article 61‑3‑1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « majeure », sont insérés les mots : « dont l'acte de naissance est détenu par un officier d'état civil français » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la personne dispose d'un acte de naissance étranger, elle justifie auprès de l'officier de l'état civil, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État, que le nom mentionné dans son acte de naissance étranger est identique à celui qui fait l'objet de la demande. Le bulletin n° 3 mentionné à l'article 777 du code de procédure pénale est joint à la demande. » ;
c) À la première phrase du quatrième alinéa, après le mot : « difficultés », sont insérés les mots : « ou lorsque le demandeur a été condamné pour l'une des infractions mentionnées au titre II du livre IV du code pénal, aux articles L. 224‑1 et L. 225‑7 du code de la sécurité intérieure ou à l'article 706‑47 du code de procédure pénale ».
II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa de l'article 706‑53‑8 est complétée par les mots : « et des changements d'état civil dont il a eu connaissance au vu du répertoire national d'identification des personnes physiques » ;
2° L'article 706‑25‑10 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et des changements d'état civil dont il a eu connaissance au vu du répertoire national d'identification des personnes physiques » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
3° Après le deuxième alinéa de l'article 706‑25‑12, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le procureur de la République et le juge d'instruction peuvent également procéder d'office. »