Dispositif :
À l'alinéa 2, après le mot :
« dangerosité »,
insérer les mots :
« directement liée à des faits en lien avec une entreprise terroriste ».
Exposé sommaire :
La notion de dangerosité ne peut reposer sur de simples appréciations subjectives et d'anticipation tel que présenté dans l'article 3 alinéa 2 de la PPL. La dangerosité consistant dans la probabilité très élevée de récidive et dans l'adhésion à une idéologie, ne peut pas être objectivement constatée comme peut l'être le trouble de la personnalité. Le critère de mise en œuvre des mesures de sûreté en matière terroriste apparaît ainsi trop incertain eu égard aux atteintes à la liberté individuelle, à la liberté d'aller et venir et au respect de la vie privée.
La définition du terme dangerosité doit être fondée sur des éléments factuels afin d'éviter une dérive vers une justice prédictive.
Sort : Tombé | Déposé le 09/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2468P0D1N000089.xml
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Groupe: GDR
Angit-Diff: auto
786 B
786 B
Article 3
L'article 706‑25‑16 du code de procédure pénale est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Peut également faire l'objet des mesures prévues au I du présent article la personne condamnée à une peine privative de liberté d'une durée supérieure ou égale à dix ans pour une autre infraction et dont il est établi, à l'issue d'un examen de sa situation intervenant à la fin de l'exécution de sa peine, que son comportement présente une particulière dangerosité directement liée à des faits en lien avec une entreprise terroriste caractérisée par une probabilité très élevée de commission d'un acte de terrorisme, en raison de son adhésion à des théories y incitant ou en faisant l'apologie.
« Les I à IV sont alors applicables. »