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Léa Balage El Mariky 7ff4f100e2 Amendement 128 — art. 2
Dispositif :

    Compléter l'alinéa 19 par la phrase suivante :
    « Pour l'application de l'article, le décret en Conseil d'État est pris après avis de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, du Contrôleur général des lieux de privation de liberté et du Défenseur de droits. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement de repli du groupe Écologiste et social vise à rendre obligatoire la consultation des autorités indépendantes compétentes en matière de droits des personnes privées de liberté avant la publication du décret d'application fixant les conditions d'exercice des droits des personnes placées en rétention de sûreté.
    La Commission nationale consultative des droits de l'homme, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté et le Défenseur des droits ont, à plusieurs reprises, alerté sur les atteintes aux droits fondamentaux que comporte la rétention de sûreté.
    Dans un avis du 23 juin 2020 relatif à un précédent projet de rétention de sûreté en matière terroriste, la Commission nationale consultative des droits de l'homme relevait ainsi que « ce nouveau dispositif de surveillance porte une atteinte ni nécessaire, ni adaptée, et disproportionnée aux droits et libertés fondamentaux des personnes qui ont exécuté leur peine, d'autant plus que l'ensemble de l'édifice sécuritaire ainsi mis en place repose sur le fondement incertain de la « dangerosité », source inévitable d'arbitraire . ».
    De même, dans une décision du 5 août 2020, le Défenseur des droits critiquait également le dispositif, depuis censuré par le Conseil constitutionnel, et estimait que « le critère de mise en œuvre des mesures de sûreté en matière terroriste apparaît trop incertain eu égard aux atteintes à la liberté individuelle, à la liberté d'aller et venir et au respect de la vie privée qu'elles comportent ».
    Enfin, dans son avis du 5 octobre 2015, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté recommandait « que le dispositif de rétention de sûreté soit supprimé », notamment parce que « le concept de dangerosité potentielle doit être considéré comme contraire aux principes fondamentaux du droit pénal français, en particulier ceux de légalité des délits et des peines et de proportionnalité de la réponse pénale . »
    Les critiques formulées par ces autorités demeurent pleinement actuelles.
    Le groupe Écologiste et social rappelle qu'il est opposé, par principe, à la rétention de sûreté. Une telle mesure conduit à priver une personne de sa liberté non pas en raison d'un fait qu'elle a commis, mais au regard d'un risque supposé de commission future d'infractions. Cette logique rompt avec les fondements mêmes du droit pénal.
    En pratique, le fonctionnement des centres socio-médico-judiciaires de sûreté diffère peu de celui des établissements pénitentiaires. Les personnes qui y sont placées font l'objet d'un régime de privation de liberté très proche de l'incarcération, sans que la prise en charge médico-psychologique ne soit réellement effective. De nombreux constats, notamment émanant des autorités indépendantes de contrôle, mettent en avant l'insuffisance du suivi thérapeutique et l'absence de moyens adaptés pour assurer une véritable prise en charge.
    De surcroît, aucun rapport récent ne permet d'évaluer sérieusement l'efficacité de la rétention de sûreté en matière de prévention de la récidive.
    La prévention de la récidive, y compris en matière terroriste, ne saurait reposer sur l'extension indéfinie de dispositifs de privation de liberté. Elle suppose au contraire un investissement réel dans la réinsertion, l'accompagnement social et, au besoin, psychiatrique, investissements aujourd'hui insuffisants.

Sort : Rejeté | Déposé le 09/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2468P0D1N000128.xml

Co-authored-by: Christine Arrighi <PA793780@deputes.angit.example>
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Article 2

Le titre XV du livre IV du code de procédure pénale est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« De la rétention de sûreté terroriste

« Art. 7062523. I. À titre exceptionnel, les personnes dont il est établi, à l'issue d'un réexamen de leur situation intervenant à la fin de l'exécution de leur peine, qu'elles présentent une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive, en raison d'une adhésion persistante à une idéologie ou à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme et parce qu'elles souffrent d'un trouble grave de la personnalité, peuvent faire l'objet à l'issue de cette peine d'une rétention de sûreté terroriste selon les modalités prévues à la présente section, à la condition qu'elles aient été condamnées à une peine de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour les crimes mentionnés au 1° de l'article 4211 du code pénal.

« La rétention de sûreté terroriste consiste dans le placement de la personne intéressée dans un centre sociomédicojudiciaire de sûreté dans lequel lui est proposée, de façon permanente, une prise en charge médicale, sociale et psychologique destinée à permettre la fin de cette mesure.

« II. La rétention de sûreté terroriste ne peut toutefois être prononcée que si la cour d'assises a expressément prévu dans sa décision de condamnation que la personne pourra faire l'objet à la fin de sa peine d'un réexamen de sa situation en vue d'une éventuelle rétention de sûreté terroriste.

« Par exception, lorsque la cour d'assises n'a pas prévu que la personne condamnée fera l'objet d'un réexamen de sa situation, le procureur de la République antiterroriste peut, lorsque cette personne présente une particulière dangerosité au sens du premier alinéa du I du présent article et que la durée de la peine accomplie par elle est au moins égale à la durée de la peine restant à subir, saisir la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue à l'article 76310 afin d'évaluer sa dangerosité.

« Pour les condamnés à la réclusion à perpétuité, l'examen doit intervenir lorsque le condamné a accompli dixhuit années de réclusion criminelle, ou vingtdeux années s'il est en état de récidive légale.

« La commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté demande le placement de la personne, pour une durée d'au moins six semaines, dans un service spécialisé chargé de l'observation des personnes détenues aux fins d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité assortie d'une expertise médicale réalisée par deux experts.

« Sur la base du rapport de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, le procureur de la République antiterroriste peut saisir la juridiction régionale de la rétention de sûreté, qui peut décider que la personne devra faire l'objet, à la fin de sa peine, d'un réexamen de sa situation en vue d'une éventuelle rétention de sûreté terroriste. La décision de la juridiction régionale de la rétention de sûreté doit être motivée. Elle est prise à l'issue d'un débat contradictoire et, si le condamné le demande, public, au cours duquel la personne condamnée est assistée par un avocat choisi ou commis d'office. Elle est notifiée à la personne condamnée et peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction nationale de la rétention de sûreté. La juridiction nationale statue par une décision motivée, susceptible d'un pourvoi en cassation.

« Art. 7062524. La situation des personnes mentionnées à l'article 7062523 est examinée, au moins un an avant la date prévue pour leur libération, par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue à l'article 76310 afin d'évaluer leur dangerosité, dans les conditions prévues à l'article 7062523.

« À cette fin, la commission demande le placement de la personne, pour une durée d'au moins six semaines, dans un service spécialisé chargé de l'observation des personnes détenues aux fins d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité assortie d'une expertise médicale réalisée par deux experts.

« Si la commission conclut à la particulière dangerosité du condamné, elle peut proposer, par un avis motivé, qu'il fasse l'objet d'une rétention de sûreté terroriste si :

« 1° Les obligations résultant de l'inscription dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes ainsi que les obligations résultant d'une injonction de soins ou d'un placement sous surveillance électronique mobile, susceptibles d'être prononcés dans le cadre d'un suivi sociojudiciaire ou d'une surveillance judiciaire, apparaissent insuffisantes pour prévenir la commission des crimes mentionnés au même article 7062523 ;

« 2° Une mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion apparaît insuffisante ;

« 3° Cette rétention constitue l'unique moyen de prévenir la commission, dont la probabilité est très élevée, d'un crime mentionné au I dudit article 7062523.

« La commission vérifie également que la personne condamnée a effectivement été mise en mesure de bénéficier, pendant l'exécution de sa peine, d'une prise en charge médicale, sociale et psychologique adaptée au trouble de la personnalité dont elle souffre.

« Si la commission estime que les conditions de la rétention de sûreté terroriste ne sont pas remplies mais que le condamné paraît néanmoins dangereux, elle renvoie le dossier au juge de l'application des peines pour qu'il apprécie l'éventualité d'un placement sous surveillance judiciaire.

« Art. 7062525. Les articles 7065315 à 7065322 sont applicables à la rétention de sûreté terroriste. Pour l'application de l'article, le décret en Conseil d'État est pris après avis de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, du Contrôleur général des lieux de privation de liberté et du Défenseur de droits.

« Pour l'application du quatrième alinéa de l'article 7065315 à la rétention de sûreté terroriste, la référence à l'article 7065314 est remplacée par une référence à l'article 7062524.

« Pour l'application de l'article 7065319 à la rétention de sûreté terroriste, la référence à l'article 7065313 est remplacée par une référence à l'article 7062523. »