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Antoine Léaument 848ac1bc25 Amendement 5 — art. premier
Dispositif :

    Supprimer l'alinéa 14.

Exposé sommaire :

    Par cet amendement de repli, nous proposons de supprimer la possibilité d'autoriser le préfet à prononcer une admission provisoire en soins psychiatriques sans consentement sur la base d'un refus de se soumettre à l'obligation d'examen psychiatrique.
    L'alinéa 14 prévoit qu'un magistrat saisi par le préfet peut l'autoriser à prononcer l'admission provisoire en soins psychiatriques sans consentement, lorsque l'avis initial d'un psychiatre fait état de troubles mentaux suffisamment caractérisés, d'une personne n'ayant pas déféré à l'obligation de se soumettre à un examen psychiatrique.
    Le droit actuel permet au préfet de décider de l'admission en soins psy seulement après certificat médical, tandis que le présent alinéa le permet sur le seul fait qu'une personne suspectée, sur la base d'un seul avis, ne se soit pas soumise à la nouvelle obligation d'examen psychiatrique.
    Ces pouvoirs exorbitants attribués à l'autorité administrative réalisent un glissement dangereux en psychiatrisant la question de la sécurité publique tandis que la logique médicale est instrumentalisée pour faciliter l'enfermement de personnes envers lesquelles seules sont constatées des suspicions et sans nécessité médicale établie.

Sort : Rejeté | Déposé le 08/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2468P0D1N000005.xml

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Raw Blame History

Article 1er

I. Le second alinéa de l'article L. 2121 du code des relations entre le public et l'administration est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « décisions », sont insérés les mots : « et les avis » ;

b) (nouveau) Le mot : « fondées » est remplacé par le mot : « fondés » ;

c) (nouveau) Le mot : « prises » est remplacé par le mot : « pris » ;

2° À la seconde phrase, les mots : « de cette décision » sont supprimés.

II. Après le chapitre IX du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure, il est inséré un chapitre IX bis ainsi rédigé :

« Chapitre IX bis

« Injonction d'examen psychiatrique

« Art. L. 2297. I. Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut faire obligation à une personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace grave pour l'ordre et la sécurité publics, en raison de son adhésion à des théories incitant ou faisant l'apologie d'actes de terrorisme et d'agissements susceptibles d'être en tout ou partie liés à des troubles mentaux identifiés par l'avis d'un psychiatre, de se soumettre à un examen psychiatrique dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à quinze jours, sauf urgence dûment justifiée.

« La décision du représentant de l'État énonce avec précision les circonstances qui rendent l'examen indispensable.

« II. L'examen psychiatrique est réalisé par un psychiatre choisi par la personne concernée sur une liste établie par la cour d'appel dans le ressort de laquelle elle réside. Ce psychiatre ne doit pas avoir eu la personne comme patient au cours des dix dernières années.

« III. La personne concernée peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat qu'il délègue l'annulation de la décision mentionnée au I dans un délai de quarantehuit heures à compter de sa notification. Il est statué sur la légalité de la décision dans un délai de soixantedouze heures à compter de la saisine du tribunal. La mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande.

« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire territorialement compétent, saisi en ce sens, peut, par la même ordonnance, autoriser le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie aux fins d'exécution de la décision d'admission provisoire. Dans ce cas, l'ordonnance mentionne l'adresse des lieux dans lesquels les opérations peuvent être effectuées ainsi que la faculté pour l'occupant des lieux de faire appel à un conseil de son choix, sans que l'exercice de cette faculté entraîne la suspension des opérations ainsi autorisées.

« L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute. Elle est notifiée sur place et l'acte de notification comporte mention des voies de recours.

« Les opérations mentionnées au deuxième alinéa du présent IV sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Ces opérations ne peuvent être commencées avant 6 heures ni après 21 heures. Elles ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que l'exécution de la décision d'admission provisoire en soins psychiatriques visée dans la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire. Elles ne peuvent concerner les lieux affectés à l'exercice d'un mandat parlementaire ou à l'activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes ni les domiciles des personnes concernées.

« Il est dressé un procèsverbal mentionnant les dates et heures de début et de fin des opérations et les conditions de leur déroulement. Ce procèsverbal est notifié à l'intéressé. Le procèsverbal est transmis au magistrat du siège du tribunal judiciaire, copie en ayant été remise à l'intéressé.

« L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, qui est saisi sans forme et statue dans un délai de quarantehuit heures à compter de sa saisine.

« L'appel n'est pas suspensif.

« Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.

« V. Au vu du certificat médical établi par un psychiatre en application des II ou IV faisant apparaître que l'intéressé est atteint de troubles mentaux compromettant la sureté des personnes ou portant gravement atteinte à l'ordre et à la sécurité publics et nécessitant des soins psychiatriques, le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut prononcer l'admission en soins psychiatriques dans les conditions prévues à l'article L. 32131 du code de la santé publique.

« Lorsque l'examen psychiatrique mentionné au IV du présent article conclut à l'absence de nécessité de soins psychiatriques, il est mis fin à l'admission provisoire sans délai. »