renforcer-la-securite-la-re.../articles/article-08-bis.md
Assemblée nationale ada52c2912 Adopté : amendement 69 de Andy Kerbrat (LFI-NFP) et 70 cosignataires
Scrutin public n° 6278 : adopté, 84 pour, 50 contre
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V6278.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/6278
2026-04-16 16:38:01 +02:00

8 lines
753 B
Markdown
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

# Article 8 bis (nouveau)
L'article L. 7417 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :
« La durée maximale de maintien en rétention est de trente jours. Le nombre maximal de placements en rétention pris sur le fondement de la même mesure est de deux et la durée cumulée de la rétention n'excède pas 60 jours.
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d'une nouvelle décision de placement en rétention en vue de l'exécution d'une même mesure d'éloignement ou saisi aux fins de sa prolongation, contrôle si la privation de liberté n'excède pas la rigueur nécessaire en tenant compte des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a déjà fait l'objet. »