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Elsa Faucillon a4ec39bb25 Amendement 87 — art. 2
Dispositif :

    À l'alinéa 4, après le mot :
    « récidive »
    insérer les mots :
    « objectivée par des faits récents, précis et matériellement établis ».

Exposé sommaire :

    La notion de dangerosité ne peut reposer sur de simples appréciations subjectives. Elle doit être fondée sur des éléments factuels afin d'éviter une dérive vers une justice prédictive.
    La rétention de sûreté terroriste prévue à l'article 2 repose sur les notions floues de « particulière dangerosité » et de « probabilité très élevée de récidive en raison d'une adhésion persistante à une idéologie ou à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ». Elle repose sur une logique d'anticipation et de spéculation sur le comportement futur des personnes concernées. Elle permet ainsi que des mesures particulièrement attentatoires aux libertés puissent être prononcées sur le fondement de critères vagues.
    A cet égard, dans un avis relatif à la proposition de loi instaurant des mesures de sûreté à l'encontre des auteurs d'infractions terroristes à l'issue de leur peine du 23 juin 2020, la Commission nationale consultative des droits de l'homme a souligné que "ce dispositif de surveillance porte une atteinte ni nécessaire, ni adaptée, et disproportionnée aux droits et libertés fondamentaux des personnes qui ont exécuté leur peine, d'autant plus que l'ensemble de l'édifice sécuritaire ainsi mis en place repose sur le fondement incertain de la « dangerosité », source inévitable d'arbitraire."
    Dans le même sens, la Défenseure des droits, dans une décision du 5 août 2020, a rappelé que la notion de dangerosité avait déjà été critiquée au moment de l'instauration de la rétention de sûreté.

Sort : Rejeté | Déposé le 09/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2468P0D1N000087.xml

Co-authored-by: Soumya Bourouaha <PA720838@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julien Brugerolles <PA794710@deputes.angit.example>
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Article 2

Le titre XV du livre IV du code de procédure pénale est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« De la rétention de sûreté terroriste

« Art. 7062523. I. À titre exceptionnel, les personnes dont il est établi, à l'issue d'un réexamen de leur situation intervenant à la fin de l'exécution de leur peine, qu'elles présentent une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive objectivée par des faits récents, précis et matériellement établis, en raison d'une adhésion persistante à une idéologie ou à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme et parce qu'elles souffrent d'un trouble grave de la personnalité, peuvent faire l'objet à l'issue de cette peine d'une rétention de sûreté terroriste selon les modalités prévues à la présente section, à la condition qu'elles aient été condamnées à une peine de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour les crimes mentionnés au 1° de l'article 4211 du code pénal.

« La rétention de sûreté terroriste consiste dans le placement de la personne intéressée dans un centre sociomédicojudiciaire de sûreté dans lequel lui est proposée, de façon permanente, une prise en charge médicale, sociale et psychologique destinée à permettre la fin de cette mesure.

« II. La rétention de sûreté terroriste ne peut toutefois être prononcée que si la cour d'assises a expressément prévu dans sa décision de condamnation que la personne pourra faire l'objet à la fin de sa peine d'un réexamen de sa situation en vue d'une éventuelle rétention de sûreté terroriste.

« Par exception, lorsque la cour d'assises n'a pas prévu que la personne condamnée fera l'objet d'un réexamen de sa situation, le procureur de la République antiterroriste peut, lorsque cette personne présente une particulière dangerosité au sens du premier alinéa du I du présent article et que la durée de la peine accomplie par elle est au moins égale à la durée de la peine restant à subir, saisir la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue à l'article 76310 afin d'évaluer sa dangerosité.

« Pour les condamnés à la réclusion à perpétuité, l'examen doit intervenir lorsque le condamné a accompli dixhuit années de réclusion criminelle, ou vingtdeux années s'il est en état de récidive légale.

« La commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté demande le placement de la personne, pour une durée d'au moins six semaines, dans un service spécialisé chargé de l'observation des personnes détenues aux fins d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité assortie d'une expertise médicale réalisée par deux experts.

« Sur la base du rapport de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, le procureur de la République antiterroriste peut saisir la juridiction régionale de la rétention de sûreté, qui peut décider que la personne devra faire l'objet, à la fin de sa peine, d'un réexamen de sa situation en vue d'une éventuelle rétention de sûreté terroriste. La décision de la juridiction régionale de la rétention de sûreté doit être motivée. Elle est prise à l'issue d'un débat contradictoire et, si le condamné le demande, public, au cours duquel la personne condamnée est assistée par un avocat choisi ou commis d'office. Elle est notifiée à la personne condamnée et peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction nationale de la rétention de sûreté. La juridiction nationale statue par une décision motivée, susceptible d'un pourvoi en cassation.

« Art. 7062524. La situation des personnes mentionnées à l'article 7062523 est examinée, au moins un an avant la date prévue pour leur libération, par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue à l'article 76310 afin d'évaluer leur dangerosité, dans les conditions prévues à l'article 7062523.

« À cette fin, la commission demande le placement de la personne, pour une durée d'au moins six semaines, dans un service spécialisé chargé de l'observation des personnes détenues aux fins d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité assortie d'une expertise médicale réalisée par deux experts.

« Si la commission conclut à la particulière dangerosité du condamné, elle peut proposer, par un avis motivé, qu'il fasse l'objet d'une rétention de sûreté terroriste si :

« 1° Les obligations résultant de l'inscription dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes ainsi que les obligations résultant d'une injonction de soins ou d'un placement sous surveillance électronique mobile, susceptibles d'être prononcés dans le cadre d'un suivi sociojudiciaire ou d'une surveillance judiciaire, apparaissent insuffisantes pour prévenir la commission des crimes mentionnés au même article 7062523 ;

« 2° Une mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion apparaît insuffisante ;

« 3° Cette rétention constitue l'unique moyen de prévenir la commission, dont la probabilité est très élevée, d'un crime mentionné au I dudit article 7062523.

« La commission vérifie également que la personne condamnée a effectivement été mise en mesure de bénéficier, pendant l'exécution de sa peine, d'une prise en charge médicale, sociale et psychologique adaptée au trouble de la personnalité dont elle souffre.

« Si la commission estime que les conditions de la rétention de sûreté terroriste ne sont pas remplies mais que le condamné paraît néanmoins dangereux, elle renvoie le dossier au juge de l'application des peines pour qu'il apprécie l'éventualité d'un placement sous surveillance judiciaire.

« Art. 7062525. Les articles 7065315 à 7065322 sont applicables à la rétention de sûreté terroriste.

« Pour l'application du quatrième alinéa de l'article 7065315 à la rétention de sûreté terroriste, la référence à l'article 7065314 est remplacée par une référence à l'article 7062524.

« Pour l'application de l'article 7065319 à la rétention de sûreté terroriste, la référence à l'article 7065313 est remplacée par une référence à l'article 7062523. »