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Elsa Faucillon a619c09651 Amendement 91 — art. 4
Dispositif :

    À l'alinéa 5, après le mot :
    « transmet »,
    insérer les mots :
    « lorsqu'une nécessité matériellement établie le justifie ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement de repli cherche à limiter ces transmissions d'informations de santé aux situations réellement nécessaires, afin d'éviter toute généralisation excessive.

Sort : Rejeté | Déposé le 09/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2468P0D1N000091.xml

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# Article 4
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article L. 3211111 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en informe également, au plus tard quarantehuit heures avant la date prévue pour la sortie non accompagnée, le représentant de l'État dans le département. » ;
2° À la première phrase de l'article L. 3211127, après la seconde occurrence du mot : « articles », est insérée la référence : « L. 3211111 » et la référence : « L. 32139 » est remplacée par la référence : « L. 32129 » ;
3° Le II de l'article L. 32125 est ainsi rétabli :
« II. Le directeur de l'établissement d'accueil transmet lorsqu'une nécessité matériellement établie le justifie sans délai au représentant de l'État dans le département ou, à Paris, au préfet de police toute décision modifiant la forme de la prise en charge d'une personne faisant l'objet d'une mesure de soins psychiatriques prise en application du présent chapitre. »;
4° L'article L. 32129 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En toute hypothèse, dans les vingtquatre heures qui suivent la levée de la mesure de soins psychiatriques, le directeur de l'établissement en informe le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police. »